Loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 avril 1977 |
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Dernière modification : | 20 décembre 2016 |
Les contributions et cotisations éxigées en application des articles L. 41 à L. 45 du code des pensions de retraite des marins et des articles 6 et 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française peuvent faire l'objet d'une réduction si ce navire est affecté à une des navigations déterminées par voie réglementaire.
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés à l'alinéa précédent ; elle est maintenue pendant toute la période durant laquelle ce marin figure à l'état des services de ce navire.
l° Des pensions et allocations prévues par le code des pensions de retraite des marins ;
2° Des prestations en espèces prévues au chapitre II du titre III du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
3° De la pension prévue à l'article 48 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, sauf si elle est accordée en raison d'une maladie qui, par sa nature et compte tenu de la navigation pratiquée, a son origine dans un risque professionnel maritime.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert une faculté de versement de cotisations pour retraite, dans la limite de douze trimestres, au titre des années d'études ou incomplètes. […] Or, le régime des marins n'a pas été impacté par cette réforme. […] La possibilité a ainsi été offerte par la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 de solliciter une réduction du taux des contributions et cotisations normalement applicable. […]