Loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 avril 1977
Dernière modification : 20 décembre 2016

Commentaire1


1Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux. Marins : Montant Des Pensions. Revalorisation
Mme Bello Huguette · Questions parlementaires · 23 mars 2010

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert une faculté de versement de cotisations pour retraite, dans la limite de douze trimestres, au titre des années d'études ou incomplètes. […] Or, le régime des marins n'a pas été impacté par cette réforme. […] La possibilité a ainsi été offerte par la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 de solliciter une réduction du taux des contributions et cotisations normalement applicable. […]

 

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Versions du texte

Article 1

Les contributions et cotisations éxigées en application des articles L. 41 à L. 45 du code des pensions de retraite des marins et des articles 6 et 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française peuvent faire l'objet d'une réduction si ce navire est affecté à une des navigations déterminées par voie réglementaire.


La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés à l'alinéa précédent ; elle est maintenue pendant toute la période durant laquelle ce marin figure à l'état des services de ce navire.

Article 2
Lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le bénéficiaire des dispositions de l'article 1er ne réunit pas, au titre des navigations mentionnées audit article et du service national, une durée de services au moins égale à un minimum fixé par voie réglementaire, la réduction des cotisations et contributions entraîne dans les mêmes proportions une réduction :
l° Des pensions et allocations prévues par le code des pensions de retraite des marins ;
2° Des prestations en espèces prévues au chapitre II du titre III du décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
3° De la pension prévue à l'article 48 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, sauf si elle est accordée en raison d'une maladie qui, par sa nature et compte tenu de la navigation pratiquée, a son origine dans un risque professionnel maritime.
Article 3
La présente loi est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.