Article 17 de la Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1974
>
Version14/06/1985
>
Version01/01/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L711-2 (M), Code monétaire et financier - art. L711-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 61° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. à III. (Paragraphes abrogés).
IV. (Alinéas abrogés).
- les billets continueront à être échangés librement et sans limitation aux guichets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
V. La valeur des billets de la Banque de France mis en circulation par l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer conformément aux dispositions des paragraphes III et IV ci-dessus fait l'objet d'une avance ouverte au nom de cet établissement dans les livres de la Banque de France.
Alinéa modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. 1. Pour l'imposition des revenus réalisés à partir de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion, l'impôt sur le revenu est calculé d'après le barème applicable en France métropolitaine. A titre transitoire, les limites des tranches de ce barème sont respectivement majorées de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des trois premières années d'application du barème métropolitain. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, le barème métropolitain ne serait mis en vigueur, dans les conditions prévues ci-dessus, qu'à compter de l'année suivante.
Les limites d'exonération sont majorées, pour les années correspondantes, dans la même proportion.
2. A compter de la même date, les limites prévues pour l'admission au régime de l'évaluation administrative en matière de bénéfices non commerciaux et au régime du forfait en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles sont majorées, pour chacune des années visées au 1 ci-dessus des mêmes pourcentages.
3. Les entreprises placées sous le régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice pourront opter pour le régime simplifié d'imposition, pour l'année en cours et l'année suivante, dans les trois mois de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, l'option prendrait effet au 1er janvier de l'année suivante.
4. Les dispositions du présent article demeurent sans incidence sur les bases des impôts directs locaux jusqu'au remplacement de ces impôts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e chambre, 28 juin 2019, n° 17BX02433
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 susvisé : « En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, […] Or dès lors qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1 er janvier 1975, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Corrections·
  • Indexation·
  • Protocole d'accord·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Absence de versements·
  • Outre-mer

2CAA de BORDEAUX, 16 mars 2021, 19BX01479, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1 er janvier 1975. […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Indexation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • La réunion·
  • Fonctionnaire·
  • Département·
  • Décret·
  • Monnaie

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mars 2021, n° 19BX01475
Rejet

[…] En vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1 er janvier 1975. […]

 Lire la suite…
  • Indexation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • La réunion·
  • Fonctionnaire·
  • Département·
  • Décret·
  • Monnaie·
  • Protocole d'accord·
  • Guyane française
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).