Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974
Article 1 de la Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
Commentaires • 4
Décisions • 135
Par suite, viole les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 l'arrêt qui, pour calculer l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance d'une tierce personne, se réfère au salaire minimum interprofessionnel de croissance, indice de variation différent de celui légalement prévu
Lire la suite…- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
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- Majoration de plein droit·
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- Incapacité permanente·
- Responsabilité civile·
- Préjudice corporel·
- Indexation légale·
- Rente viagère·
- Incapacité
[…] — dit que la rente trimestrielle à servir au titre de l'assistance par une tierce personne jusqu'à la majorité de L X sera payable d'avance, sans frais pour la victime, et révisable chaque année, la première revalorisation devant intervenir le 18 novembre 2013 conformément aux dispositions de l'article1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 modifié par l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 […] au titre des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile
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3. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 17 janvier 2018, n° 15/04396
[…] Confirme le jugement pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ; Condamne M. Y et la SA Axa France iard in solidum aux dépens; Condamne M. Y et la SA Axa France iard in solidum à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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