Article 2 de la Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

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Version17/07/1974

Entrée en vigueur le 17 juillet 1974

Est créé par : LOI 74-644 1974-07-16 Finances rectificative pour 1974 JORF 17 JUILLET

I. EN CE QUI CONCERNE LES BIENS D'EQUIPEMENT ACQUIS PAR LES ENTREPRISES OU FABRIQUES PAR ELLES ENTRE LE 30 JUIN 1974 ET LE 1ER JUILLET 1975, LES COEFFICIENTS UTILISES POUR LE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF SONT REDUITS RESPECTIVEMENT A 1, 1,5 ET 2 SUIVANT QUE LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DES BIENS EST DE TROIS OU QUATRE ANS, CINQ OU SIX ANS ET SUPERIEURE A SIX ANS.
II. LE GOUVERNEMENT POURRA RETABLIR PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, PRIS AVANT LE 30 JUIN 1975, LES MODALITES DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF FIXEES PAR LES ARTICLES 22 A 25 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1974

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1977, 75-91.845, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement d'une peine d'amende, est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, celle-ci fût-elle facultative (2).

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  • 2) amnistie·
  • Juridiction saisie de la poursuite·
  • Ordonnance statuant sur l'amnistie·
  • Peine complémentaire facultative·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 16 juillet 1974·
  • Juge d'instruction·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • Voie de recours

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1976, 75-90.139, Publié au bulletin
Rejet

Se trouve amnistiée de droit, en application des articles 23, paragraphes 1 et 2, paragraphe 3 de la loi du 16 juillet 1974, l'infraction fiscale prévue par l'article 1737 du Code général des impôts lorsqu'elle a été commise à l'occasion d'un conflit relatif à des problèmes commerciaux (1).

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  • Loi du 16 juillet 1974·
  • Opposition à fonctions·
  • Amnistie de droit·
  • Contrôle fiscal·
  • Textes spéciaux·
  • Amnistie·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Opposition·
  • Délit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1974, 74-90.650, Publié au bulletin
Cassation partielle

En cas d'infraction aux dispositions régissant le cumul ou la réunion d'exploitations agricoles, l'article 188-7 du code rural subordonne la mise en demeure qu'il prévoit à l'avis ou à la proposition préalable de la Commission départementale créée en application de l'article 188-2 du même code. Cet avis ou cette proposition doivent être spécialement émis par ladite Commission en considération des circonstances de la cause. L'absence d 'une telle proposition ou d'un tel avis entâche d'illégalité la mise en demeure et fait disparaître l'un des éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 188-9- 3. du Code précité.

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  • Article 188-7 du code rural·
  • Article 188·
  • Nécessité d'un avis ou d'une proposition spéciale·
  • Cumuls ou réunions d'exploitations·
  • 7 du code rural·
  • Mise en demeure·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Autorisation·
  • Avis
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