Article 5 de la Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

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Version17/07/1974

Entrée en vigueur le 17 juillet 1974

Est créé par : LOI 74-644 1974-07-16 Finances rectificative pour 1974 JORF 17 JUILLET

I. 1- IL EST INSTITUE UNE TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS REALISES EN 1973 PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU. CES PROFITS S'ENTENDENT :
DES PLUS-VALUES DE CESSION DE TERRAINS A BATIR, DEFINIES AUX ARTICLES 150 TER ET 150 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DES PROFITS DE LOTISSEMENT ;
DES PROFITS CONSECUTIFS A LA VENTE D'IMMEUBLES ACQUIS OU ACHEVES DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ARTICLE 35 A DU MEME CODE ;
DES PROFITS DE CONSTRUCTION PASSIBLES DES PRELEVEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 235 QUATER.
2- LA TAXE EST EGALE A 10 % DU MONTANT DES PROFITS ENUMERES AU 1- CI-DESSUS, TELS QU'ILS ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU. ELLE EST DUE PAR LA PERSONNE REDEVABLE DE L'UNE OU L'AUTRE DE CES IMPOSITIONS ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEDUCTION OU IMPUTATION. LA TAXE EST ASSISE ET RECOUVREE, EN CE QUI CONCERNE LES PROFITS DE CONSTRUCTION, SUIVANT LES PROCEDURES, LES GARANTIES ET LES SANCTIONS PREVUES POUR LE PRELEVEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PROFITS, SUIVANT CELLES PREVUES POUR L'IMPOT SUR LE REVENU. LES RECLAMATIONS SONT INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT.
II. LA FRACTION TAXABLE DES PLUS-VALUES CONSECUTIVES A LA CESSION DE TERRAINS A BATIR ACQUIS AUTREMENT QUE PAR SUCCESSION OU DONATION-PARTAGE EST PORTEE DE 70 A 100 %, SAUF POUR CE QUI CONCERNE LES PLUS-VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE CESSIONS OPEREES DANS LE CADRE D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.
CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974.
III. 1- A COMPTER DES EXERCICES CLOS POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES PAR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU PROVENANT DE LA CESSION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES ASSIMILES TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST TAXE AU TAUX DE 25 %. CE MONTANT PEUT ETRE COMPENSE AVEC LE DEFICIT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE, MAIS NE PEUT ETRE DIMINUE DU MONTANT DES MOINS-VALUES AFFERENTES AUX AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE.
2- LES DISPOSITIONS DU 1 SONT APPLICABLES AUX PLUS-VALUES AFFERENTES AUX TITRES DES SOCIETES DONT L'ACTIF EST CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR DES BIENS DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
IV. LE GOUVERNEMENT DEPOSERA AVANT LE 30 JUIN 1975 UN PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA FISCALITE IMMOBILIERE.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1974

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Décisions11


1Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 3 octobre 1979, n° 12427
Réformation

[…] Vu 1./la requete, enregistree le 10 mai 1978 au secretariat du contentieux du conseil d'etat sous le n. 12.427, presentee par m. … , demeurant … et tendant a ce que le conseil d'etat : 1. Annule le jugement avant-dire-droit du 16 mars 1978, par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete dans son principe sa demande en decharge du complement d'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de 1969 et de l'impot sur le revenu au titre de 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi que de la taxe exceptionnelle de 10 % sur les profits immobiliers realises en 1973, instituee par l'article 5-i de la loi n. 74644 du 16 juillet 1974 auxquels il a ete assujetti dans les roles de la commune de … ; 2. Lui accorde la decharge de l'imposition contestee;

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Culture fruitière·
  • Impenses·
  • Servitude·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif Versailles, du 12 septembre 1979, 05602, inédit au recueil Lebon

Par acte notarié du 26 décembre 1972 le requérant a vendu un terrain lui appartenant. Si cet acte comportait une clause dénommée "condition suspensive" selon laquelle la vente était faite sous la condition que la S.A.F.E.R n'use pas de son droit de préemption, les parties étaient convenues que si la S.A.F.E.R faisait jouer ce droit la vente serait nulle et chaque partie déliée de ses engagements. Dès lors une telle clause doit être regardée comme une clause résolutoire, et l'aliénation du terrain doit être réputée intervenue à la date de l'acte authentique. En conséquence les dispositions de l'article 5 I de la loi du 16 juillet 1974 n'étaient pas applicables.

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  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • 74-644 du 16 juillet 1974·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • 150 ter du c.g.i]

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 septembre 1981, 19421, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En ce qui concerne les profits de construction réalisés en 1973, par des S.C.I., seules étaient passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater du C.G.I. et, par suite, du prélèvement exceptionnel de 10 % prévu par l'article 5 de la loi du 16 juillet 1974 les personnes physiques associées de ces sociétés et passibles en France de l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 2-I 3 de la loi du 26 juin 1971 aux termes desquelles le prélèvement prévu à l'article 235 quater s'applique "aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" n'ont pas pour effet de soumettre directement à ce prélèvement les S.C.I. [RJ1].

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  • Prelevement de 15% ou 25% mentionne à l'art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Personnes imposables·
  • 235 quater du c.g.i·
  • Impôt sur le revenu·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Impôt·
  • Revenu
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