Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1974
Dernière modification : 17 juillet 1974

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I. EN CE QUI CONCERNE LES BIENS D'EQUIPEMENT ACQUIS PAR LES ENTREPRISES OU FABRIQUES PAR ELLES ENTRE LE 30 JUIN 1974 ET LE 1ER JUILLET 1975, LES COEFFICIENTS UTILISES POUR LE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF SONT REDUITS RESPECTIVEMENT A 1, 1,5 ET 2 SUIVANT QUE LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DES BIENS EST DE TROIS OU QUATRE ANS, CINQ OU SIX ANS ET SUPERIEURE A SIX ANS.
II. LE GOUVERNEMENT POURRA RETABLIR PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, PRIS AVANT LE 30 JUIN 1975, LES MODALITES DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF FIXEES PAR LES ARTICLES 22 A 25 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
I. 1- IL EST INSTITUE UNE TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS REALISES EN 1973 PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU. CES PROFITS S'ENTENDENT :
DES PLUS-VALUES DE CESSION DE TERRAINS A BATIR, DEFINIES AUX ARTICLES 150 TER ET 150 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DES PROFITS DE LOTISSEMENT ;
DES PROFITS CONSECUTIFS A LA VENTE D'IMMEUBLES ACQUIS OU ACHEVES DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ARTICLE 35 A DU MEME CODE ;
DES PROFITS DE CONSTRUCTION PASSIBLES DES PRELEVEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 235 QUATER.
2- LA TAXE EST EGALE A 10 % DU MONTANT DES PROFITS ENUMERES AU 1- CI-DESSUS, TELS QU'ILS ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU. ELLE EST DUE PAR LA PERSONNE REDEVABLE DE L'UNE OU L'AUTRE DE CES IMPOSITIONS ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEDUCTION OU IMPUTATION. LA TAXE EST ASSISE ET RECOUVREE, EN CE QUI CONCERNE LES PROFITS DE CONSTRUCTION, SUIVANT LES PROCEDURES, LES GARANTIES ET LES SANCTIONS PREVUES POUR LE PRELEVEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PROFITS, SUIVANT CELLES PREVUES POUR L'IMPOT SUR LE REVENU. LES RECLAMATIONS SONT INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT.
II. LA FRACTION TAXABLE DES PLUS-VALUES CONSECUTIVES A LA CESSION DE TERRAINS A BATIR ACQUIS AUTREMENT QUE PAR SUCCESSION OU DONATION-PARTAGE EST PORTEE DE 70 A 100 %, SAUF POUR CE QUI CONCERNE LES PLUS-VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE CESSIONS OPEREES DANS LE CADRE D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.
CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974.
III. 1- A COMPTER DES EXERCICES CLOS POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES PAR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU PROVENANT DE LA CESSION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES ASSIMILES TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST TAXE AU TAUX DE 25 %. CE MONTANT PEUT ETRE COMPENSE AVEC LE DEFICIT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE, MAIS NE PEUT ETRE DIMINUE DU MONTANT DES MOINS-VALUES AFFERENTES AUX AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE.
2- LES DISPOSITIONS DU 1 SONT APPLICABLES AUX PLUS-VALUES AFFERENTES AUX TITRES DES SOCIETES DONT L'ACTIF EST CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR DES BIENS DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
IV. LE GOUVERNEMENT DEPOSERA AVANT LE 30 JUIN 1975 UN PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA FISCALITE IMMOBILIERE.
Par le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'économie et des finances JEAN-PIERRE FOURCADE

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2Prestations Familiales - Allocation De Rentrée Scolaire - Statistiques
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M. Christian Estrosi interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale afin de savoir combien de familles ont bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire au titre de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et pour quels montants en moyenne pour l'année 2010.Instituée par la loi du 16 juillet 1974, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une prestation versée sous condition de ressources destinée à couvrir une partie des frais exposés à l'occasion de la rentrée scolaire. Le montant de l'ARS fait l'objet d'un versement unique aux alentours du 20 août de …

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3Commentaire de la décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 - Mme Danièle B. [Évaluation du train de vie]
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1 Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 32 Décision n° 2010-88 QPC – 21 janvier 2011 Mme Danièle B. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 octobre 2010 par une décision du Conseil d'État (décision n° 342565), d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Danièle B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 168 du code général des impôts (CGI). Ces dispositions permettent à l'administration, lorsqu'une disproportion marquée est établie entre le train de vie d'un …

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Décisions119


1Conseil d'Etat, Section, du 9 février 1979, 09713, publié au recueil Lebon
Annulation

Le titulaire d'un contrat de crédit-bail est, en l'espèce, à l'égard de la société de crédit, dans la situation d'un locataire tenu, pendant la durée du contrat, d'acquitter un loyer, et bénéficiant, à l'expiration du contrat, de la faculté soit d'acquérir le bien loué à un prix résiduel convenu soit d'en demeurer locataire moyennant un loyer d'un montant beaucoup moins élevé. Le fait d'être titulaire d'une promesse de vente à terme, même à un prix qui sera probablement avantageux ou d'une promesse de poursuite de la location moyennant un loyer réduit, n'exerce aucune influence sur les …

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  • Notion de cession d'un élément d'actif immobilisé·
  • Transfert d'un contrat de crédit-bail·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Immobilisations incorporelles·
  • Profits de toute nature·
  • Contrat de crédit-bail·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1977, 75-91.845, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'une requête aux fins d'amnistie, prévue par l'alinéa final de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1974, est présentée au juge d'instruction, la décision intervenue est soumise aux voies de recours ordinaires (1). Il s'ensuit que cette décision est susceptible d'appel, nonobstant les dispositions des articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, et que le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur ledit appel est lui-même recevable. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque …

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  • Juridiction saisie de la poursuite·
  • Ordonnance statuant sur l'amnistie·
  • Peine complémentaire facultative·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 16 juillet 1974·
  • Juge d'instruction·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • Voie de recours·
  • Contestations

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 juillet 1983, 32552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Lorsque l'administration annonce, mais ne produit pas une décision de dégrèvement postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat ne prononce pas de non-lieu. Une demande adressée sur la base de l'article 117 du C.G.I. par l'administration à une société de désigner le bénéficiaire de distributions occultes ne peut, à la différence d'une notification de redressements, interrompre la prescription à l'égard de l'impôt sur le revenu suceptible d'être assigné à la société [sol. impl.].

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  • Incidents -absence au dossier d'une décision de dégrèvement·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impossibilité de prononcer le non-lieu·
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Sociétés
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