Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1974
Dernière modification : 17 juillet 1974

Commentaires6


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Instituée par la loi du 16 juillet 1974, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une prestation versée sous condition de ressources destinée à couvrir une partie des frais exposés à l'occasion de la rentrée scolaire. Le montant de l'ARS fait l'objet d'un versement unique aux alentours du 20 août de chaque année. Depuis août 2008, le montant de l'ARS est modulé en fonction de l'âge des enfants, soit en 2011, 284,97 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 300,66 euros pour ceux de 11 à 14 ans, 311,11 euros pour ceux de 15 à 18 ans.

 

M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Instituée par la loi du 16 juillet 1974, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une prestation versée sous condition de ressources destinée à couvrir une partie des frais exposés à l'occasion de la rentrée scolaire. Le montant de l'ARS fait l'objet d'un versement unique aux alentours du 20 août de chaque année. Depuis août 2008, il est modulé en fonction de l'âge des enfants, soit en 2011, 284,97 euros pour les enfants de six à dix ans, 300,66 euros pour ceux de onze à quatorze ans, 311,11 euros pour ceux de quinze à dix-huit ans.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2011

Ainsi, l'article 19 de la loi du 15 juillet 1914 autorisait l'administration à fixer une évaluation forfaitaire dans des circonstances présumant de l'existence de certains revenus. Cet article fut modifié par l'article 5 de la loi du 30 septembre 1916 qui permettait au contrôleur de déterminer la base d'imposition d'après les diverses manifestations du train de vie du contribuable. […] L'article 4 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 de finances rectificative pour 1974 a renforcé le dispositif de déduction forfaitaire en prenant en compte de nouveaux éléments du train de vie (motocyclettes de plus de 450 cm 3, chevaux de selle, […]

 

Décisions137


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1976, 74-91.501, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'une personne est nommée ou désignée dans l'un des passages d'un article de journal consacré à plusieurs sujets, seule doit être prise en considération pour déterminer l'étendue de la réponse légalement permise, la partie de l'article relative au sujet à l'occasion duquel ladite personne est nommée ou désignée.

 

2Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 3 octobre 1979, n° 12427

Réformation — 

[…] Vu 1./la requete, enregistree le 10 mai 1978 au secretariat du contentieux du conseil d'etat sous le n. 12.427, presentee par m. … , demeurant … et tendant a ce que le conseil d'etat : 1. Annule le jugement avant-dire-droit du 16 mars 1978, par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete dans son principe sa demande en decharge du complement d'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de 1969 et de l'impot sur le revenu au titre de 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi que de la taxe exceptionnelle de 10 % sur les profits immobiliers realises en 1973, instituee par l'article 5-i de la loi n. 74644 du 16 juillet 1974 auxquels il a ete assujetti dans les roles de la commune de … ; 2. Lui accorde la decharge de l'imposition contestee;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 9 février 1979, 09713, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation du jugement du 23 mai 1977 du tribunal administratif de dijon accordant a m. X. decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu et a la taxation exceptionnelle auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 ; vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 16 juillet 1974 ; la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
I. EN CE QUI CONCERNE LES BIENS D'EQUIPEMENT ACQUIS PAR LES ENTREPRISES OU FABRIQUES PAR ELLES ENTRE LE 30 JUIN 1974 ET LE 1ER JUILLET 1975, LES COEFFICIENTS UTILISES POUR LE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF SONT REDUITS RESPECTIVEMENT A 1, 1,5 ET 2 SUIVANT QUE LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DES BIENS EST DE TROIS OU QUATRE ANS, CINQ OU SIX ANS ET SUPERIEURE A SIX ANS.
II. LE GOUVERNEMENT POURRA RETABLIR PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, PRIS AVANT LE 30 JUIN 1975, LES MODALITES DE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF FIXEES PAR LES ARTICLES 22 A 25 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Article 5
I. 1- IL EST INSTITUE UNE TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS REALISES EN 1973 PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU. CES PROFITS S'ENTENDENT :
DES PLUS-VALUES DE CESSION DE TERRAINS A BATIR, DEFINIES AUX ARTICLES 150 TER ET 150 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DES PROFITS DE LOTISSEMENT ;
DES PROFITS CONSECUTIFS A LA VENTE D'IMMEUBLES ACQUIS OU ACHEVES DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ARTICLE 35 A DU MEME CODE ;
DES PROFITS DE CONSTRUCTION PASSIBLES DES PRELEVEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 235 QUATER.
2- LA TAXE EST EGALE A 10 % DU MONTANT DES PROFITS ENUMERES AU 1- CI-DESSUS, TELS QU'ILS ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU. ELLE EST DUE PAR LA PERSONNE REDEVABLE DE L'UNE OU L'AUTRE DE CES IMPOSITIONS ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEDUCTION OU IMPUTATION. LA TAXE EST ASSISE ET RECOUVREE, EN CE QUI CONCERNE LES PROFITS DE CONSTRUCTION, SUIVANT LES PROCEDURES, LES GARANTIES ET LES SANCTIONS PREVUES POUR LE PRELEVEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PROFITS, SUIVANT CELLES PREVUES POUR L'IMPOT SUR LE REVENU. LES RECLAMATIONS SONT INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT.
II. LA FRACTION TAXABLE DES PLUS-VALUES CONSECUTIVES A LA CESSION DE TERRAINS A BATIR ACQUIS AUTREMENT QUE PAR SUCCESSION OU DONATION-PARTAGE EST PORTEE DE 70 A 100 %, SAUF POUR CE QUI CONCERNE LES PLUS-VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE CESSIONS OPEREES DANS LE CADRE D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.
CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974.
III. 1- A COMPTER DES EXERCICES CLOS POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES PAR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU PROVENANT DE LA CESSION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES ASSIMILES TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST TAXE AU TAUX DE 25 %. CE MONTANT PEUT ETRE COMPENSE AVEC LE DEFICIT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE, MAIS NE PEUT ETRE DIMINUE DU MONTANT DES MOINS-VALUES AFFERENTES AUX AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE.
2- LES DISPOSITIONS DU 1 SONT APPLICABLES AUX PLUS-VALUES AFFERENTES AUX TITRES DES SOCIETES DONT L'ACTIF EST CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR DES BIENS DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
IV. LE GOUVERNEMENT DEPOSERA AVANT LE 30 JUIN 1975 UN PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA FISCALITE IMMOBILIERE.
Par le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'économie et des finances JEAN-PIERRE FOURCADE