Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 septembre 1807
Dernière modification : 24 mars 2006

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Considérant, dès lors, que les articles 92 et 94 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont contraires à la Constitution : ­ Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises 14. […] Considérant d'ailleurs que les dispositions contestées ne font que tirer les conséquences nécessaires des dispositions ayant valeur de loi organique figurant à l'article 123 et au II de l'article 159 de la loi organique statutaire ; 7. […]

 

Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 8 juillet 2004

De son côté, l'article 4 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 prévoit que le " recouvrement des amendes pénales et des frais de justice est garanti d'une part par le privilège général sur les meubles institué par l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs, d'autre part, l'hypothèque légale instituée par l'article 1er de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et 18 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 ".

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Le Trésor public a un privilège sur les biens meubles et une hypothèque légale sur les biens immeubles de tous les comptables chargés du maniement de ses deniers.
Article 2
Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2331 et 2332 du Code civil.
Article 3
Le privilège du Trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables continuera d'être régi par les lois existantes.