Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 PORTANT REFORME DU REGIME D'INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE COMMANDE

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1975
Dernière modification : 30 décembre 1975

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

La loi du 31 décembre 1991 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers accorde ainsi divers droits aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu en service (article 1er) et détermine pour une grande part les débiteurs de ces droits. […] en substance, à l'article L. 354-2 du code des communes et à l'article 1er de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à une époque où il n'y avait pas de « forfait hors pension ».

 

Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2019

En matière d'accidents ou de maladies imputables au service, les droits des SPV sont définis par la loi du 31 décembre 1991. L'article 1er de cette loi ouvre trois droits aux SPV concernés : la gratuité des frais de soins directement entraînés par l'accident ou la maladie ; une indemnité journalière compensant la perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; […] issu de l'article 9 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé. […]

 

M. Berthol André · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

En vertu de l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui a repris les dispositions de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires ont droit à des rentes de réversion égales à la moitié de la rente d'invalidité que percevait le défunt ou qu'il aurait pu percevoir.Ces rentes de réversion sont portées, conformément à l'article 20 de la loi du 3 mai 1996 précitée introduisant un article 13-1 à la loi du 31 décembre […] 1991 qui a conféré une portée législative à des dispositions réglementaires déjà existantes, […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 novembre 2001, 149244, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 juin 1993, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande l'annulation du jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé le versement d'une allocation d'invalidité à M. X… blessé au cours d'une intervention en qualité de sapeur pompier communal non professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, 68300, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.354-1 du code des communes, issu de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 : « Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L.354-6 du même code : « Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès … » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 8
Il sera procédé, dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à la revision du taux d'invalidité des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension d'invalidité au titre de l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962. Dans un délai dont la durée est fixée par décret, l'intéressé peut opter pour le maintien des avantages acquis au titre de ladite loi.
Article 10
Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 sont abrogées.
Article 11
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.