Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 PORTANT REFORME DU REGIME D'INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE COMMANDE
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1975 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1975 |
Versions du texte
Il sera procédé, dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à la revision du taux d'invalidité des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension d'invalidité au titre de l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962. Dans un délai dont la durée est fixée par décret, l'intéressé peut opter pour le maintien des avantages acquis au titre de ladite loi.
Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 sont abrogées.
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
La loi du 31 décembre 1991 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers accorde ainsi divers droits aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu en service (article 1er) et détermine pour une grande part les débiteurs de ces droits. […] en substance, à l'article L. 354-2 du code des communes et à l'article 1er de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à une époque où il n'y avait pas de « forfait hors pension ».
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