Article 67 de la Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00273, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il était de la nature même de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1976 du 30 décembre 1975 de comporter un contrôle de cohérence d'ensemble entre le revenu déclaré et notamment la situation de trésorerie du contribable ; que la technique de la balance de trésorerie utilisée en l'espèce par le vérificateur était ainsi, même sans texte, justifiée en raison de la nature même de la procédure légalement mise en oeuvre par le service des impôts ; […]

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  • Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Sursis à exécution·
  • Loi de finances·
  • Impôt·
  • Livre·
  • Procédures fiscales

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 73475, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, issu de l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et applicable en l'espèce : « Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Vérification·
  • Administration·
  • Notification·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juin 1978, 03509, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 précisant que l'administration n'est pas en droit de procéder à de nouveaux redressements pour une même période et pour le même impôt à moins que le contribuable n'ait fourni des éléments incomplets ou inexacts, ne peuvent pas, en tout état de cause être utilement invoquées dans le cas de procédures d'imposition afférentes aux années 1965, 1966 et 1967 ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Détournement de pouvoir et de procédure·
  • Contributions et taxes·
  • Droit de communication·
  • Contrôle fiscal·
  • Redressement·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Base d'imposition
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