Article 1 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/08/1976

Entrée en vigueur le 16 août 1976

La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes publics et privés concernés.
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Entrée en vigueur le 16 août 1976
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires12


M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 21 mai 1998

La création de ces places supplémentaires doit permettre de répondre aux besoins des jeunes maintenus en établissements de l'éducation spéciale en application de l'article 6.].1 bis de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975, tout en tenant compte des taux d'équipement départementaux et régionaux.

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M. Vachez Daniel · Questions parlementaires · 20 avril 1998

La création de ces places supplémentaires répond aux besoins des jeunes maintenus en établissements de l'éducation spéciale en application de l'article 6, parapaphe 1 bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, en tenant compte des taux d'équipement départementaux et régionaux ; à ce titre, et compte tenu de son retard d'équipement, le département de Seine-et-Marne a bénéficié cette année de 65 places nouvelles de CAT, dotation supérieure à la moyenne des départements.

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M. Leroux René · Questions parlementaires · 16 mars 1998

La création de ces places supplémentaires doit permettre de répondre aux besoins des jeunes maintenus en établissements de l'éducation spéciale en application de l'article 6.].1 bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, tout en tenant compte des taux d'équipement départementaux et régionaux.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-15.459, Inédit
Rejet

[…] d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut donc bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par fausse application l'article R.165-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, […] d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 1 er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; et alors, enfin, que, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2013, n° 1110006
Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] — les décisions ne méconnaissent pas le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; l'article 1 er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 ; […] 1. Considérant, en premier lieu, que, par décret du 15 juillet 2009, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 16 juillet suivant, M. X a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que, par décision du 28 février 2011, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 3 mars suivant,

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 00LY00276, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu‘aux termes de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile , à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées : « La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu‘au quatrième degré inclus, ni ne relèvent des dispositions de l'article 46 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est agréée à cet effet par le président du conseil général. » ; […]

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