Article 5 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L351-1 (M), Code de l'éducation - art. L352-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

I - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant du ministère de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministère de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements privés, selon des modalités particulières, déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi n. 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, soit en accordant la reconnaissance à des établissements d'enseignement agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi n. 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole.
II - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6


M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

Or, au vu des articles 4 et 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et des articles 5 et 13 du décret n° 89-798 du 27 octobre 1998, l'enseignement dispensé pour ces enfants handicapés ne peut être assuré correctement dans le département de l'Ain par manque de postes d'enseignants. […]

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M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 9 mars 2000

Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de promulgation, semble-t-il, du décret relatif à l'article 5 de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 portant sur l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. […] Cet article 5 prévoit que " les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi, […]

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1991, 88-41.757, Inédit
Cassation

[…] mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, bénéficient de la prise en charge de leur logement par l'établissement dans lequel ils sont affectés, en application du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 que l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement des enfants handicapés ; qu'il s'agit donc d'une indemnité attribuée par l'Etat et dont la mise à la charge de l'établissement découle d'un texte réglementaire ; qu'en application de la règle d'équivalence des avantages pécunaires relative

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 7 mai 1999, n° 172095
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée, les enfants et adolescents handicapés peuvent être accueillis dans des établissements d'éducation spécialisés ; que, conformément à l'article 7 de ladite loi, […] dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations » ; que, toutefois, aux termes de l'article 5, paragraphe I de ladite loi : « L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés ( …) » ; qu'aux termes de l'article 6, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-41.747, Inédit
Cassation

[…] mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, bénéficient de la prise en charge de leur logement par l'établissement dans lequel ils sont affectés, en application du décret 78-441 du 24 mars 1978 ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 que l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement des enfants handicapés ; qu'il s'agit donc d'une indemnité attribuée par l'Etat et dont la mise à la charge de l'établissement découle d'un texte règlementaire ; qu'en application de la règle d'équivalence des avantages pécuniaires relative aux indemnités dont l'attribution dépend de l'Etat, découlant de l'article 2 du décret du 8 mars 1978,

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