Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article 6 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 46
Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 46 JORF 18 juillet 1978
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
I - Cette commission désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
II - La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés a l'article L. 535 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés à l'article 7 premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale *compétence*, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.
Commentaires • 106
Concernant les adultes, 450 sont placés en Belgique quand 165 jeunes adultes de plus de 20 ans sont maintenus dans les établissements pour enfants et adolescents au titre de l'« amendement Creton » (Art. 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées). Selon le plan départemental Défi-handicap, 900 places sont manquantes dans les structures pour adultes.
Lire la suite…L'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose qu'il appartient aux commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) de désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
Lire la suite…Décisions • 54
[…] La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction, […] aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 juin 1997, 95PA04017, inédit au recueil Lebon
[…] VU la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
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Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. […] mentionnée à l'article
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