Article 6 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 76° JORF 22 juin 2000

Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet *autorité compétente* parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
I - (abrogé).
I bis - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel *organisme compétent*, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 précité.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.
II - La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais *d'hebergement et de traitement* mentionnés à l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale *compétence*, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaires106


1Comment faire reconnaître le handicap de votre enfant et bénéficier de l’AEEH, la CMI, l’AJPP, de la PCH, d’un PPS etc. ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. […] mentionnée à l'article

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2Personnes En Situation De Handicap En Seine-Saint-Denis
Mme Éliane Assassi, du group CRCE, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 27 septembre 2018

Concernant les adultes, 450 sont placés en Belgique quand 165 jeunes adultes de plus de 20 ans sont maintenus dans les établissements pour enfants et adolescents au titre de l'« amendement Creton » (Art. 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées). Selon le plan départemental Défi-handicap, 900 places sont manquantes dans les structures pour adultes.

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3Choix Par Les Parents De L'Établissement D'Accueil Des Enfants Handicapés
M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 23 mars 2000

L'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose qu'il appartient aux commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) de désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.

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Décisions54


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 26 novembre 2021, n° 20/10624
Infirmation partielle

[…] La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0408765
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction, […] aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 juin 1997, 95PA04017, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

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