Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article 7 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 1976
En conséquence sont modifiés :
- Article L. 283 et L. 286-1 du code de la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article 8 I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
- (paragraphes modificateurs).
II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Commentaires • 9
En effet, les dispositions de l'alinéa 6 de l'article premier pose un grave problème aux familles de polyhandicapés lourds en stipulant que le droit à l'AES sera supprimé pour les familles qui scolarisent leurs enfants handicapés plus de deux jours par semaine. Il lui rappelle l'article 7 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relative aux handicapés : " Les enfants et adolescents sont soumis à l'obligation éducative et qu'ils satisfont à cette obligation en recevant une éducation ordinaire ou à défaut une éducation spéciale ".
Lire la suite…En revanche, lorsque le mode de prise en charge explicitement retenu pour l'enfant est celui de l'externat ou du semi-internat, mais que par ailleurs, pour la fréquentation de cet établissement et en raison de l'éloignement, l'enfant est confié à une famille d'accueil ou à une structure d'hébergement, les frais du placement familial de l'enfant sontcouverts, conformément à l'article 7-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 au titre de l'aide sociale, sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée, les enfants et adolescents handicapés peuvent être accueillis dans des établissements d'éducation spécialisés ; que, conformément à l'article 7 de ladite loi, les frais d'hébergement et de traitement dans ces établissements sont « intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations » ; que, […]
Lire la suite…- Département·
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[…] Considérant que l'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE AQUITAINE (UGECAM), est gestionnaire d'établissements sociaux et médicaux-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'à ce titre, elle gère notamment au niveau de la région sanitaire les établissements d'éducation spéciale accueillant des enfants handicapés, […] sur le fondement de l'article 6, paragraphe I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, en joignant à l'appui de cette demande un état récapitulatif, […] 84 € et, pour le CRM d'Hérauritz, la prise en charge des frais d'hébergement de 7 adultes handicapés pour un montant total de 302 091,97 € ; […]
Lire la suite…- Département·
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- Assurance maladie
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1995, 92-16.247, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 314-1, L. 321-1 et L. 322-3.6° du Code de la sécurité sociale, et 7-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Personnes handicapées·
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- Appareillage·
- Prestations·
- Conditions·
- Condition·
- Sécurité sociale·
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En effet, afin de pouvoir bénéficier de cette allocation, ce décret introduit à l'alinéa 6 de son article 1er un nouveau paramètre prévoyant l'obligation de fréquenter un établissement spécialisé moins de deux jours par semaine. Pourtant, l'article 7 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relative aux handicapés dispose que " les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative et qu'ils satisferont à cette obligation en recevant une éducation ordinaire ou, à défaut, une éducation spécialisée ".
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