Article 35 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
>
Version05/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L821-1 pour le paragraphe I, L821-2 pour le paragraphe II, et L821-3 pour le paragraphe III

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Loi 82-1126 1982-12-30 art. 98 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

I - Toute personne de nationalité française *condition* ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 535 du code de la sécurité sociale, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation *cumul*.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
II - L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail de se procurer un emploi *décret 1545 31-12-1977 : mise en vigueur le 1er janvier 1978*.
III - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond, fixé par décret qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaires33


M. Michel Bécot, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

En effet, il résulte des articles 35, 3e paragraphe, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et 2 du décret n° 75-1197 du 16 septembre 1975 que pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond, Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap.

 Lire la suite…

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

En effet, il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond. […]

 Lire la suite…

M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 19 août 2002

En effet, il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond. Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 99MA02107, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail et, notamment son article L.323-11 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment ses articles 35 et 39 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative, notamment en son article R.611-8 ;

 Lire la suite…
  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Commission·
  • Département·
  • Tierce personne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 2001, 229680, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11-I du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour : « 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ( …) Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( …) » ; qu'ainsi, un recours contre une telle décision relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Emploi des personnes handicapees·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Juridiction·
  • Technique·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Reclassement

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 février 2002, 221410, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : « Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel … compétente notamment pour : … 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 … Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, […]

 Lire la suite…
  • Allocation compensatrice pour tierce personne·
  • Pouvoirs du président du conseil général·
  • Aide sociale aux personnes handicapees·
  • Autres allocations de sécurité sociale·
  • Allocation aux adultes handicapes·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • President du conseil général·
  • Organisation du département·
  • Organes du département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).