Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article 35 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Loi 82-1126 1982-12-30 art. 98 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
II - L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail de se procurer un emploi *décret 1545 31-12-1977 : mise en vigueur le 1er janvier 1978*.
III - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond, fixé par décret qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Commentaires • 33
En effet, il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond. […]
Lire la suite…En effet, il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond. Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail et, notamment son article L.323-11 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment ses articles 35 et 39 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative, notamment en son article R.611-8 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11-I du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour : « 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ( …) Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( …) » ; qu'ainsi, un recours contre une telle décision relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 février 2002, 221410, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : « Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel … compétente notamment pour : … 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 … Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, […]
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En effet, il résulte des articles 35, 3e paragraphe, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et 2 du décret n° 75-1197 du 16 septembre 1975 que pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond, Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap.
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