Article 39 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 27 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

I - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des frais supplémentaires exposés.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné au premier alinéa et qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle l'allocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu'à cette date. Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée.
II - Les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables à l'allocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
III - L'allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique à l'allocation compensatrice.
IV - Les dispositions des articles 189, 191 et 195 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue au paragraphe I.
V - Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
25 textes citent l'article

Commentaires106


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

[…] été complétée à plusieurs reprises dans différents domaines6. 2 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. 3 Comme le soulignent MM. […] L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, reproduits à l'article L. 244-1 du CASF. […] Le montant de l'AAH est ainsi calculé à partir des seules ressources de la personne concernée, quelles que soient les ressources de son foyer fiscal. 5 Article 39 de la loi du 30 juin 1975 précitée. 6 Le législateur est notamment intervenu pour améliorer les conditions d'emploi (loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés) et d'éducation des personnes handicapées (loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation) ainsi que l'accessibilité à différents lieux, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées 16 - Article 48 .......................................................................................................................................... 16 2. […] indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale, à l'exception de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions121


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1989, 87-11.132, Publié au bulletin
Rejet

[…] fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 22 septembre 1986) d'avoir dit que l'invalidité dont ce dernier était atteint à la date du 1 er avril 1984, ne justifiait pas le renouvellement de l'allocation compensatrice à un taux supérieur à 60 %, alors qu'en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et des articles 1, 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice au taux de 80 % doit être accordée à tout handicapé dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, […]

 Lire la suite…
  • Infirmité incompatible avec certains de ces actes seulement·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation aux handicapés adultes·
  • Majoration au taux de 80 %·
  • Allocation compensatrice·
  • Conditions·
  • Tierce personne·
  • Manque à gagner·
  • Allocation·
  • Assistance

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 octobre 1988, 68675, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; […] le préfet du Nord a accordé à l'intéressée, par trois décisions des 3 avril 1980, 14 octobre 1980 et 10 septembre 1982, le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue par le I de l'article 39 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ; que, d'autre part, par jugement du 10 juin 1981, […]

 Lire la suite…
  • Allocations diverses -allocation compensatrice·
  • Absence de cumul avec un avantage analogue·
  • Aide sociale aux personnes handicapees·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Allocation compensatrice·
  • Action en récupération·
  • Reouverture des délais

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 205432, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] par une décision en date du 13 octobre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de la Lozère s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 13 juin 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Lozère a reconnu le droit de M me Elise X… au bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés ; que, par la même décision, […]

 Lire la suite…
  • Rj1 juridictions administratives et judiciaires·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Droit aux intérêts·
  • Rj1 procédure·
  • Aide sociale·
  • Exécution·
  • Existence·
  • Jugements·
  • Commission départementale·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).