Article 46 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L344-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Il est créé des établissements ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément et de prise en charge de ces établissements ou services au titre de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
15 textes citent l'article

Commentaires12


M. Jean-Pierre Vial, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 7 décembre 2000

L'action menée par les pouvoirs publics en faveur des personnes polyhandicapées repose actuellement sur une armature légale composée principalement de l'article 46 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975, des décrets nº 78-1211 du 26 décembre 1978 et 83-262 du 31 mars 1983, instaurant les maisons d'accueil spécialisé, ainsi que la circulaire nº 89-17 du 30 octobre 1989 et en particulier de son annexe 24 ter. Cependant, les textes semblent nettement insuffisants dans la mesure où il conviendrait d'étendre aux adultes les principes de l'annexe 24 ter.

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M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 9 mars 2000

Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de promulgation, semble-t-il, du décret relatif à l'article 5 de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 portant sur l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. […] Cet article 5 prévoit que " les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi, 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire l'objet d'un placement familial, […]

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M. d'Aubert François · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

C'est ainsi que les personnes atteintes d'infirmité motrice d'origine cérébrale peuvent être prises en charge selon leur état de dépendance : soit en maisons d'accueil spécialisées (MAS) prévues par l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 pour recevoir « les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ».

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 mai 1990, 115183, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, […] au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir … » et qu'aux termes du dernier alinéa du I : « Les décisions de la commission visées au 3°et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire … » ; que la demande susanalysée de M. X… relève, […]

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  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Emploi des handicapes·
  • Règles de compétence·
  • Travail et emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Technique·
  • Contentieux

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC00689, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est « compétente notamment pour ( …) 3 ) Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir ( …) » ; […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunal des conflits·
  • Technique·
  • Contentieux·
  • Reclassement·
  • Commission·
  • Travailleur handicapé

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 avril 1993, 115503, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en informant les préfets et les directeurs des affaires sanitaires et sociales des principes arrêtés avec la Caisse nationale d'assurance maladie en ce qui concerne la tarification des soins, la circulaire attaquée, qui n'entraîne par elle-même aucun transfert de charge de l'Etat aux départements et n'impose à ces derniers aucune obligation de créer des sections dites « occupationnelles », se borne à préciser les conditions d'application des textes précités et notamment des articles 46 et 47 de la loi du 30 juin 1975 et des décrets pris pour l'application de ces articles ;

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Circulaire dénuée de caractère réglementaire·
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de caractère réglementaire·
  • Circulaire du 15 décembre 1989·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presente pas ce caractère·
  • Emploi des handicapes·
  • Actes administratifs
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