Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article 52 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 95 () JORF 14 décembre 2000
Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes titulaires du permis de conduire "F", sont gratuits.
Le code de la route sera, dans un délai d'un an, modifié de telle sorte que, s'agissant du permis "F", seules les personnes atteintes d'un handicap temporaire ou évolutif demeurent astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue incurable, définitive ou stabilisée subiront un examen médical unique.
Commentaires • 36
Il lui rappelle que les articles 49 et 52 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ont instauré le principe d'accessibilité comme une obligation nationale. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ce principe devienne enfin une réalité au niveau des transports publics.Le secteur des transports est primordial pour les déplacements des personnes handicapées, âgées, ou à mobilité réduite et est la condition sine qua none de l'insertion sociale de chacun des citoyens.
Lire la suite…Décisions • 5
Le maire peut, par arrêté motivé, non seulement en application des articles 1 et 52 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et de l'article 4 du décret du 1 er février 1978, mais aussi conformément à l'article L. 131-4 du Code des communes, réserver aux véhicules des handicapés physiques des places de stationnement sur la voie publique, dès lors que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernée (1).
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Les dispositions concernant les facilités accordées, en application de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, aux grands infirmes civils pour le stationnement de leur véhicule en zone urbaine réglementée, ne peuvent être prises que par l'autorité normalement compétente en matière réglementaire et dans les formes prévues par la législation en vigueur. Incompétence des ministres des affaires sociales, du travail et de l'intérieur pour définir par circulaire les critères retenus pour la délivrance aux infirmes civils de l'insigne "G.I.C.".
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 93-83.583, Inédit
[…] Attendu que, pour déclarer Xavier X… coupable de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé, le jugement retient que le maire de Quimper est, en application des articles 52 de la loi du 30 juin 1975, 4 du décret du 1 er février 1978 et L. 131-4 du Code des communes compétent pour réserver, en vertu de son pouvoir réglementaire, aux personnes handicapées des emplacements de stationnement pour leurs véhicules sur la voie publique, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que la signalisation mise en place au lieu de l'infraction est inadéquate pour n'être pas conforme à la réglementation en vigueur, qu'enfin Xavier X… « reconnaît dans ses écritures qu'il a stationné son véhicule sur un emplacement aménagé pour les personnes handicapées » ;
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