Article 52 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels.
Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes titulaires du permis de conduire "F", sont gratuits *mise en vigueur le 30-12-1977 par le décret 189 du 13 février 1978*.
Le code de la route sera, dans un délai d'un an, modifié de telle sorte que, s'agissant du permis "F", seules les personnes atteintes d'un handicap temporaire ou évolutif demeurent astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue incurable, définitive ou stabilisée subiront un examen médical unique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

Commentaires36


M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

Il lui rappelle que les articles 49 et 52 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ont instauré le principe d'accessibilité comme une obligation nationale. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ce principe devienne enfin une réalité au niveau des transports publics.Le secteur des transports est primordial pour les déplacements des personnes handicapées, âgées, ou à mobilité réduite et est la condition sine qua none de l'insertion sociale de chacun des citoyens.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1992, 91-84.552, Publié au bulletin
Rejet

Le maire peut, par arrêté motivé, non seulement en application des articles 1 et 52 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et de l'article 4 du décret du 1 er février 1978, mais aussi conformément à l'article L. 131-4 du Code des communes, réserver aux véhicules des handicapés physiques des places de stationnement sur la voie publique, dès lors que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernée (1).

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  • Grands invalides civils ou de guerre·
  • Stationnement réservé·
  • Circulation routière·
  • Catégorie d'usagers·
  • Lois et règlements·
  • Arrêté municipal·
  • Stationnement·
  • Légalité·
  • Citoyen·
  • Handicapé physique

2Tribunal administratif Paris, du 6 janvier 1988, inédit au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions concernant les facilités accordées, en application de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, aux grands infirmes civils pour le stationnement de leur véhicule en zone urbaine réglementée, ne peuvent être prises que par l'autorité normalement compétente en matière réglementaire et dans les formes prévues par la législation en vigueur. Incompétence des ministres des affaires sociales, du travail et de l'intérieur pour définir par circulaire les critères retenus pour la délivrance aux infirmes civils de l'insigne "G.I.C.".

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes administratifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 93-83.583, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour déclarer Xavier X… coupable de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé, le jugement retient que le maire de Quimper est, en application des articles 52 de la loi du 30 juin 1975, 4 du décret du 1 er février 1978 et L. 131-4 du Code des communes compétent pour réserver, en vertu de son pouvoir réglementaire, aux personnes handicapées des emplacements de stationnement pour leurs véhicules sur la voie publique, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que la signalisation mise en place au lieu de l'infraction est inadéquate pour n'être pas conforme à la réglementation en vigueur, qu'enfin Xavier X… « reconnaît dans ses écritures qu'il a stationné son véhicule sur un emplacement aménagé pour les personnes handicapées » ;

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  • Stationnement irrégulier·
  • Personnes handicapées·
  • Stationnement réservé·
  • Circulation routière·
  • Catégorie d'usagers·
  • Arrêté municipal·
  • Stationnement·
  • Signalisation·
  • Véhicule·
  • Maire
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