Article 57 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

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Version01/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L243-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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