Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article 59 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1975
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39 et 42 de la présente loi, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'intervention de la présente loi, le montant total des avantages qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Décisions • 4
Rejet
[…] Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et notamment ses articles 35, 39 et 59 ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2011, n° 0801602
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] — l'allocation différentielle prévue à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 prévoyait un mécanisme d'allocation différentielle en cas de réduction du montant de l'aide induite par les nouvelles dispositions ;
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Quant a l'article 59 de cette meme loi qui, comme l'article 95 de la loi de finances pour 1994, remet en cause les dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, il permet de suspendre ou d'interrompre le service de l'allocation compensatrice lorsque son beneficiaire ne recoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. […]
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