Entrée en vigueur le 12 juillet 1975
Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.
Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associés à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période scolaire obligatoire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Il n'est pas demande de titre de sejour pour les eleves de moins de seize ans, qui sont soumis au principe d'obligation scolaire de six a seize ans, rappele a l'article 1er de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiee relative a l'education. […]
Lire la suite…Cette disposition est corroborée par l'article 1er de la loi modifiée no 75-620 du 11 juillet 1975 portant réforme du système éducatif au terme duquel " tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation ". […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis du 24 août 1992 de la Chambre régionale des comptes des Pays de Loire, […] Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, […] que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que l'article 1 er de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, modifiée, relative à l'éducation, […]
[…] Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; […] Considérant que si, aux termes de l'article 1 de la loi n° 75.620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : « … des dispositions appropriées … assurent la gratuité de l'enseignement durant la période de scolarité obligatoire », il résulte de l'article 22 de la même loi que ces dispositions ne s'appliquent aux établissements français d'enseignement à l'étranger que si des décrets en Conseil d'Etat le prévoient ; qu'aucune disposition de cette nature n'a été prise pour appliquer la rgle de la gratuité à ces établissements ; que, par suite, et en tout état de cause, la loi du 11 juillet 1975 n'a pas abrogé sur ce point les règles fixées par la loi du 24 mai 1951 ;
Cette disposition est corroboree par l'article 1er de la loi modifiee no 75-620 du 11 juillet 1975 portant reforme du systeme educatif au terme duquel « tout enfant a droit a une formation scolaire qui, completant l'action de sa famille, concourt a son education ». […]
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