Loi n°75-620 du 11 juillet 1975
Article 2 de la Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation *Loi Haby*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Modifié par : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 34 (Ab) JORF 14 juillet 1989
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En ce qui concerne le problème particulier posé en milieu rural par l'accueil des enfants de cinq ans à l'école élémentaire, le ministre de l'éducation nationale y est tout à fait favorable et rappelle d'ailleurs les dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 selon lesquelles à l'âge de cinq ans tout enfant doit pouvoir, selon le voeu de sa famille, être accueilli à l'école maternelle ou, à défaut, être admis dans une section enfantine de l'école élémentaire.
Lire la suite…