Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation *Loi Haby*Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juillet 1975 |
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Dernière modification : | 21 juillet 1992 |
Versions du texte
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.
Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associés à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période scolaire obligatoire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.
Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associés à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période scolaire obligatoire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Titre Ier : L'enseignement.
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
La formation primaire est donnée dans les écoles élémentaires suivant un programme unique réparti sur cinq niveaux successifs ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.
La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.
CONTRIBUTION Par Anissa HACHEMI, Professeure de droit public, Université de La Réunion Le 5 septembre 1891, M. Nonus, inspecteur primaire à Quimper, propose au Journal hebdomadaire des instituteurs et des institutrices une dictée au titre évocateur : « De l'instruction obligatoire »[1]. En quelques lignes, elle assène « les raisons […] [qui] ont déterminé les législateurs à rendre obligatoire l'instruction primaire : 1° L'État a le droit de protéger les enfants contre la négligence de certains parents. De même qu'il intervient pour leur garantir la nourriture et les soins corporels, …
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