Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation *Loi Haby*Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juillet 1975
Dernière modification : 21 juillet 1992

Versions du texte

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.
Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associés à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période scolaire obligatoire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Titre Ier : L'enseignement.
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
La formation primaire est donnée dans les écoles élémentaires suivant un programme unique réparti sur cinq niveaux successifs ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

Commentaires16


1Dangerosité et droits fondamentaux : Dangerosité et milieu éducatif
www.revuedlf.com · 11 octobre 2020

CONTRIBUTION Par Anissa HACHEMI, Professeure de droit public, Université de La Réunion Le 5 septembre 1891, M. Nonus, inspecteur primaire à Quimper, propose au Journal hebdomadaire des instituteurs et des institutrices une dictée au titre évocateur : « De l'instruction obligatoire »[1]. En quelques lignes, elle assène « les raisons […] [qui] ont déterminé les législateurs à rendre obligatoire l'instruction primaire : 1° L'État a le droit de protéger les enfants contre la négligence de certains parents. De même qu'il intervient pour leur garantir la nourriture et les soins corporels, …

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2État - Constitution - Article 37-1. Expérimentation. Statistiques
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui faire connaître la liste des mesures législatives, relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution.Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. Il s'agit en premier lieu de l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 …

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3Enseignement Agricole - Frais De Scolarité - Reprographie
M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 15 juin 1998

M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'obligation pour les élèves de l'enseignement agricole d'une contribution aux frais de fonctionnement de l'établissement, particulièrement en matière de reprographie. Le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixe la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat. Au niveau des collèges, quel que soit l'enseignement, sont considéré comme dépenses pédagogiques les fournitures des manuels scolaires. La circulaire n° 88-201 du 10 août 1988 du ministère de l'éducation nationale précise « qu'il n'est …

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Décisions41


1Cour d'appel de Versailles, du 7 octobre 1998, 1997-21163
Confirmation Cour de cassation : Rejet

Dès lors qu'un enseignant employé par un établissement scolaire privé sous contrat d'association à l'enseignement public, selon le régime défini par les lois des 31 décembre 1959 et 11 juillet 1975 et leurs décrets d'application respectifs 60-380 du 22 avril 1960, 60-745 du 28 juillet 1960 et 77-521 du 18 mai 1977, est engagé avec l'accord du chef d'établissement, moyennant une rémunération convenue entre les parties et est placé pour l'exécution de sa prestation de travail sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui la contrôle, les circonstances de la nomination par …

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  • Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
  • Contrat de droit privé·
  • Compétence matérielle·
  • Contrat de travail·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Définition·
  • Associations·
  • Enseignement public·
  • Question préjudicielle

2Conseil d'Etat, Section, du 25 mars 1983, 28201, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 26-03, 30-02-01[1] Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a reconnu aux enfants le droit d'être admis à l'école primaire lorsqu'ils n'atteignent pas six ans dans l'année de la rentrée scolaire. Au contraire, la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation rappelle, en son article 1 er , que la scolarité n'est obligatoire qu'entre six et seize ans et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'oganisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, pris en application de ladite loi, dispose en son …

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Libertés publiques -liberté de l'enseignement·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979]·
  • Absence d'obligation de motiver [art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 1er de la loi du 11 juillet 1979]·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence d'obligation de motiver

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1994, 135686, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les mesures prises pour répartir les enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l'enfant, constituent des mesures dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Mesures d'ordre intérieur -établissements scolaires·
  • Mesure insusceptible de recours·
  • Enseignement du premier degré·
  • Introduction de l'instance·
  • Enseignement·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret
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