Loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 avril 1976
Dernière modification : 29 avril 1976

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2002, 241256, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] il soutient que son admission en deuxième section entraîne une modification importante de sa situation statutaire et substitue à sa rémunération d'activité une solde de réserve sensiblement inférieure ; que cette situation était imprévue en l'absence de précédent depuis l'entrée en vigueur de la loi n°76-371 du 27 avril 1976 ; que cette loi fait obstacle à ce que les fonctions de contrôleur général des armées en mission extraordinaire prennent fin autrement que sur demande de l'intéressé ou par l'effet de la limite d'âge ; que sa réintégration dans les cadres est illégale car il n'a jamais cessé d'être en position d'activité ; que le décret du 23 novembre 2001 aurait dû être motivé ; […]

 

2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 31 janvier 2005, 246582, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Les officiers généraux qui se trouvent à plus de deux ans de l’âge maximal de maintien en première section de leur corps et les fonctionnaires, qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade qu'ils détiennent dans leur corps, peuvent être nommés, dans des emplois de contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire lorsqu'ils ont occupé, en, matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, des postes de haute responsabilité. Cette nomination intervient, pour les fonctionnaires, par voie de détachement.

Article 2

Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du statut général des militaires et celles du statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs généraux.
La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d'origine.
La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes limites.

Article 3

Jusqu'au 1er janvier 1978, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les officiers généraux qui se trouveront à moins de deux ans de la limite d'âge de leur grade pourront être nommés dans des emplois de contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.