Loi n° 76-519 du 15 juin 1976
Article 5 de la Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1976
Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;
2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
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Décisions • 76
[…] Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07181. […] Attendu qu'au contraire, et dans l'ordre des mentions qui est celui du moyen, l'article 5 de cette loi a édicté les mentions que la copie à ordre devra comporter lors de sa remise au créancier, et a précisé que le titre dans lequel une de ces mentions fera défaut ne vaudra pas comme copie exécutoire à ordre ;
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[…] Selon l'article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier. …/… Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014, n° 13/05272
[…] Elle objecte que : — le titre exécutoire n'a pas à être joint au commandement de payer. — la copie exécutoire délivrée le 25 septembre 1995 n'est pas une copie exécutoire à ordre à défaut de comporter les mentions requises par l'article 5 de la loi du 15 juin 1976. — la créance a été cédée le 29 septembre 2009 en exécution du contrat cadre de cession conclu entre la CRCAM et la société MCS le 24 octobre 2008. — la demande de remboursement de frais est infondée.
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