Article 6 de la Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1976
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-469 2006-04-24 art. 22 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 au plus tard

L'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même.
La mention d'endos porte la date de son apposition, la signature de l'endosseur, le montant de la somme due ou restant due au moment de l'endossement, la désignation de l'endossataire, son acceptation et sa signature, ainsi que la désignation et la signature du notaire.
L'endossement emporte transfert de la créance et de ses accessoires, s'il n'est stipulé fait à titre de procuration ou de nantissement.
Le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil.
Un endossement à titre de procuration ne peut être effectué lorsque, par l'acte notarié ayant constaté la créance, un établissement bancaire, financier, de crédit à statut légal spécial ou un notaire a été chargé de recevoir paiement pour le compte du créancier.
Le notaire signataire, en application de l'alinéa 2 ci-dessus, notifie l'endossement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance, au débiteur, le cas échéant au domicile élu dans l'acte constitutif de la créance, ainsi que, le cas échéant, à l'établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire mandaté, aux termes de l'acte ayant constaté la créance, à l'effet de payer pour le compte du débiteur. Au cas d'endossement translatif ou à titre de nantissement, pareille notification doit être effectuée à l'établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire chargé de recevoir paiement pour le compte du créancier, au cas où, par l'acte notarié ayant constaté la créance, un tel établissement ou un notaire aurait été désigné.
Les notifications prévues à l'alinéa précédent sont mentionnées par le notaire sur la copie exécutoire.
Le notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance mentionne sur la minute de cet acte la notification qu'il a reçue du notaire signataire de l'endossement.
L'inobservation des règles énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent article entraîne la nullité de l'endossement ; l'absence de l'une des notifications prévues au sixième alinéa entraîne son inopposabilité aux tiers.
A l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, l'endossement prend effet à la date de la notification au débiteur, à moins que l'acte notarié ayant constaté la créance ait désigné un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou un notaire, mandaté à l'effet de payer pour le compte du débiteur, auquel cas l'endossement ne prend effet à l'égard des tiers qu'à la date de la notification adressée à cet établissement ou à ce notaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 28 octobre 2020

Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 28 octobre 2020
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Décisions109


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 6 janvier 2004, n° 03/09360

[…] JUGEMENT DU 06 JANVIER 2004 […] Ces actes authentiques étant pris en faveur de la BANQUE SOFAL, il n'était pas nécessaire, conformément à la disposition du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 d'y faire figurer le texte des articles 6 alinéa 1 et 7 de ladite loi, dont au demeurant il a été donné connaissance expresse à Madame X comme indiqué dans l'acte.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1999, 96-14.968, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1 er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, M me Arnoux, greffier de chambre ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 septembre 2023, n° 22/05027
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, L. 137-2 du code de la consommation, de :

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