Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 juin 1976
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires16


www.kubnick-avocat.fr · 22 novembre 2020

Dans le contentieux d'une cession de créance ayant donné lieu à copie exécutoire, les formalités imposées par la loi n° 76-519 doivent être respectées. L'absence de lettre recommandée notifiant la cession au débiteur rend ainsi la cession inopposable aux tiers. De ce chef, la saisie-attribution pratiquée par le cessionnaire sur le débiteur sans une telle formalité pose difficulté.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2015, n° 14/02771

Confirmation — 

[…] Il n'y aurait aucune irrégularité quant au délai de la loi Scrivener qui a été observé rigoureusement. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2015, n° 12/14401

Infirmation — 

[…] — d'une part qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1 er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971 -devenus 32 à 37-, et l'article 1 er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2014, n° 11/06646

Infirmation — 

[…] pas la minute, que l'exception de sursis à statuer est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond, qu'en ce qui concerne les notaires l'article 4 du code de procédure pénale ne reçoit pas application en matière de voie d'exécution, que l'annexion de la procuration à la copie exécutoire n'est pas exigée par la loi, que le défaut d'annexion à l'acte de la procuration dont le notaire a constaté l'existence n'est en toute hypothèse pas sanctionnée par la perte du caractère authentique de l'acte notarié, se prévalant en ce sens des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.
Article 2
Aucune créance ne peut faire l'objet d'une copie exécutoire au porteur.
Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 15, il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière.