Article 5 de la Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1976
>
Version27/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-64 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1976

Sera puni d'une amende de 10.000 à 120.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, qui aura incinéré en l'absence des autorisations visées aux articles 2 et 3.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer en l'absence des autorisations visées aux articles 2 et 3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 1976
Sortie de vigueur le 27 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).