Article 11 de la Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1976
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Version27/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-66 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 16 () JORF 27 février 1996

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes , les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés.
Les officiers de port, les officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.
Les commandants, commandants en second ou officier en second des bâtiments de la marine nationale.
Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet.
Les agents des douanes,
et à l'étranger :
Les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes soit d'un officier de police judiciaire :
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
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