Article 13 de la Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1976
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Version27/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-68 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1976

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 5, 6, 7 et 15 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la république ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1976
Sortie de vigueur le 27 février 1996

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