Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976
Article 14 de la Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1976
Entrée en vigueur le 7 juillet 1976
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :
Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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