Article 9 de la Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme

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Version09/07/1976
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Version12/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L355-27 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1976

Dans un délai de deux ans, chaque unité de conditionnement des cigarettes devra comporter la mention de la composition intégrale, sauf lorsqu'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, ainsi que l'indication de certaines substances dégagées par la combustion du tabac.
La teneur moyenne en nicotine ainsi que les quantités moyennes de groudons et d'autres substances susceptibles d'être dégagées par la combustion doivent être mentionnées pour chacune de ces unités dans leurs conditions courantes d'usage.
Un arrêté du ministre de la santé fixera la liste des substances devant être mentionnées, ainsi que les conditions dans lesquelles la présence de ces substances et composants est déterminée.
Dans le délai de deux ans, chaque unité de conditionnement de tabac ou de produits du tabac devra comporter, en caractères parfaitement apparents, la mention "abus dangereux".
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 janvier 1991
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