Article 1 de la Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L233-58 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1973

En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300.000 habitants. Ce seuil pourra être abaissé par décret ;
- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de collectivités locales créé en application du code d'administration communale et compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil susindiqué.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1973
Sortie de vigueur le 25 février 1996
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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Article L. 142-3 Version en vigueur du 01 juin 1987 au 03 février 1995 Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 () Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142­1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci­après définies. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

- Article 3 Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53 Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée à l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l'article 2 et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste établie en application de l'article 1er. - Article 4 [version initiale] I. […] Désormais, le V de l'article 4, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2019

prestations que le fournisseur doit accomplir en application de l'article 6. […] L'article L. 332­3 du code de l'énergie dispose que : « Dans les conditions fixées par l'article L. 121­92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332­1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. » L'article L. 332­1 du même code mentionne les « non­ professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ». […] Parallèlement, afin d'assurer la neutralité financière de ce transfert pour l'État, […]

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Décisions26


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 décembre 2021, n° 20/04036
Infirmation

[…] 1) Constatant que la collectivité territoriale «Métropole Européenne de Lille» a expressément demandé à l'URSSAF l'annulation de la régularisation a été adressée au gestionnaire du compte (de la SPRENE) au sein de l'URSSAF Nord – Pas-de-Calais le 4 mai 2017 […] Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 en particulier en son article 1er Constatant que la SPRENE «est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social. «et qu'elle figure de plus fort sur la liste arrêtée par la collectivité territoriale CUDL devenue MEL des associations reconnues d'utilité publique à caractère social

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  • Associations·
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  • Exonérations·
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  • Établissement·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunal judiciaire·
  • Transport en commun·
  • Métropole·
  • Protection

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-16.483, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, […] Vu les articles 1 er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, 1 er modifié du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 et 1 er , dernier alinéa, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, […]

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  • Salariés ne travaillant pas exclusivement pour un employeur·
  • Salariés employés à temps partiel·
  • Durée effective de travail·
  • Recherches insuffisantes·
  • Salariés à temps partiel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Abattement·
  • Assiette·
  • Culture

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 13LY00806, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports pour le Rhône et de l'agglomération lyonnaise une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais de contribution à l'aide juridique ;

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
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  • Règles générales de procédure·
  • Syndicat mixte·
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  • Justice administrative·
  • Associé·
  • Juridiction administrative
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