Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 septembre 1951 |
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Dernière modification : | 28 novembre 2015 |
Texte intégral
Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple.
Ladite majoration est assimilée aux bonifications accordées pour services de guerre 1914-1918.
Lorsque cette majoration n'a pas pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sera mis en réserve en vue de son utilisation ultérieure après accession à un grade supérieur.
Les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies contractée, dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés.
Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées dans une unité combattante.
Les rappels et bonifications accordés par le présent article compteront dans tous les cas pour l'attribution de décorations.
En ce qui concerne l'Etat, les titularisations seront prononcées nominativement pour chaque département ministériel par décret contresigné par le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le ministre intéressé.
Les intéressés seront nommés dans des emplois normaux des cadres de titulaires, en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois, ou à défaut, recevront, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les titularisations visées au présent article ne pourront avoir pour effet de confier aux intéressés un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables à celles qu'ils exerçaient en qualité de non-titulaires, compte tenu des catégories prévues à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.
Le délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que l'exigence de trois années d'exercice de fonctions antérieurement à la date de publication de la présente loi ne sont pas opposables aux agents temporaires ou contractuels titulaires de la carte de déporté résistant instituée par la loi du 6 août 1948 et bénéficiaires d'une pension pour infirmité résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées en déportation, dès lors qu'il est établi que les intéressés se sont trouvés ou se trouvent encore dans l'impossibilité physique d'exercer une activité professionnelle normale.
Les dossiers des intéressés seront transmis aux départements ministériels qui, au préalable, consulteront obligatoirement les commissions administratives paritaires ou les commissions normales d'avancement dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 7.
Commentaires
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