Article 2 de la Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics (1).

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Modifié par : Loi 53-1313 1953-12-31 art. 6 JORF 5 janvier 1954

Pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes visées à l'article 1er non bénéficiaires de dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat, en fonction à la date de publication de la présente loi et comptant à cette date trois années d'exercice de fonctions en qualité d'agent temporaire ou contractuel, pourront être titularisées sous réserve de l'examen de leurs capacités professionnelles.
En ce qui concerne l'Etat, les titularisations seront prononcées nominativement pour chaque département ministériel par décret contresigné par le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le ministre intéressé.
Les intéressés seront nommés dans des emplois normaux des cadres de titulaires, en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois, ou à défaut, recevront, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les titularisations visées au présent article ne pourront avoir pour effet de confier aux intéressés un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables à celles qu'ils exerçaient en qualité de non-titulaires, compte tenu des catégories prévues à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.
Le délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que l'exigence de trois années d'exercice de fonctions antérieurement à la date de publication de la présente loi ne sont pas opposables aux agents temporaires ou contractuels titulaires de la carte de déporté résistant instituée par la loi du 6 août 1948 et bénéficiaires d'une pension pour infirmité résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées en déportation, dès lors qu'il est établi que les intéressés se sont trouvés ou se trouvent encore dans l'impossibilité physique d'exercer une activité professionnelle normale.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 mars 1975, 93292, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 36-04-04[1], 36-11[1] Il ressort des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 26 Septembre 1951 et de l'article 3 de la loi du 27 Mars 1956 que les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance ne peuvent être titularisées par dérogation aux règles statutaires en vigueur que dans un cadre alimenté par un mode de recrutement normal. […]

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  • Révision des titularisations et reclassements illégaux·
  • Délai de trois mois ouvert par la loi du 27 mars 1956·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Révision des titularisations illégales·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Illégalité·
  • Affaires étrangères·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 novembre 1978, 04694 05596, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Arrêté reconstituant la carrière d'un agent titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères à compter du 26 mars 1952 par décret du 24 février 1976 pris en application de l'article 2 de la loi du 26 septembre 1951 qui a prévu la possibilité de titulariser les agents temporaires ayant pris une part active et continue à la résistance. […]

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  • Reintegration et réparation des préjudices de carriere·
  • Revisions de carriere consecutives à la liberation·
  • Reconstitution de carrière illégale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Reconstitution de carrière·
  • Entrée en service·
  • Titularisation·
  • Nominations·
  • Premier ministre·
  • Affaires étrangères

3Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 8 mai 1968, 71982, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 septembre 1951, qui prevoit la titularisation des agents contractuels ayant pris une part active et continue a la resistance par derogation aux regles normales de recrutement, cette titularisation ne peut « avoir pour effet de confier aux interesses un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables a celles qu'ils exercaient en qualite de non titulaires, compte tenu des categories prevues a l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946 » ; […]

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  • Titularisations au titre de la loi du 26 septembre 1951·
  • Revisions de carriere consecutives à la liberation·
  • Titularisation -stage et titularisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Décret·
  • Emploi·
  • Affaires étrangères·
  • Conseil d'etat
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