Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 septembre 1951
Dernière modification : 28 novembre 2015

Commentaires12


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Suppression.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services dans la Résistance a été créée par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics. […] Compte tenu des conclusions du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique qui s'est tenu le 2 avril 2013, […]

 

2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services dans la Résistance a été créée par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics. […]

 

3Situation Des Personnels Militaires Anciens Déportés Résistants
M. Jacques Peyrat, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 21 mars 2002

Les militaires de carrière ne reçurent alors que quelques " miettes " avec les modifications apportées par la loi du 4 avril 1958 qui prévoyait une bonification dans l'échelon de solde et non plus dans le grade. […] par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 et les décrets n° 52-657 du 6 juin 1952 concernant les fonctionnaires civils, ouvriers et agents civils de l'État et n° 53-545 du 5 juin 1953 pour les militaires. […] L'application aux militaires des dispositions relatives aux majorations d'ancienneté des deux lois précitées du 6 août 1948 et du 26 septembre 1951 s'étant concrètement heurtée à des difficultés du fait de la rédaction de ces textes inspirée des conditions d'avancement propres aux personnels civils, […]

 

Décisions20


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02152, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ;

 

2Conseil d'Etat, du 29 mai 1991, 66727, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 19851 ; Vu la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 ; Vu le décret n° 60-1399 du 26 décembre 1960 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 novembre 1972, 77844, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considerant d'une part, que l'article 3 de la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 relative a l'application aux personnels militaires des majorations d'anciennete prevues par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 dispose que : « la situation des personnels interesses sera, sur leur demande, revisee en consequence : a compter du 8 aout 1948 pour les beneficiaires de la loi n° 48-1251 du 6 aout 1948 ou a compter du 28 septembre 1951 pour les beneficiaires de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, pour les personnels en service a ces dates … » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, les agents des services coloniaux, les agents contractuels et temporaires, les employés auxiliaires et les ouvriers de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui ont pris une part active et continue à la Résistance, bénéficient, en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois.
Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple.
Ladite majoration est assimilée aux bonifications accordées pour services de guerre 1914-1918.
Lorsque cette majoration n'a pas pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sera mis en réserve en vue de son utilisation ultérieure après accession à un grade supérieur.
Les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies contractée, dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés.
Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées dans une unité combattante.
Les rappels et bonifications accordés par le présent article compteront dans tous les cas pour l'attribution de décorations.
Article 2
Pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes visées à l'article 1er non bénéficiaires de dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat, en fonction à la date de publication de la présente loi et comptant à cette date trois années d'exercice de fonctions en qualité d'agent temporaire ou contractuel, pourront être titularisées sous réserve de l'examen de leurs capacités professionnelles.
En ce qui concerne l'Etat, les titularisations seront prononcées nominativement pour chaque département ministériel par décret contresigné par le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le ministre intéressé.
Les intéressés seront nommés dans des emplois normaux des cadres de titulaires, en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois, ou à défaut, recevront, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les titularisations visées au présent article ne pourront avoir pour effet de confier aux intéressés un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables à celles qu'ils exerçaient en qualité de non-titulaires, compte tenu des catégories prévues à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.
Le délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que l'exigence de trois années d'exercice de fonctions antérieurement à la date de publication de la présente loi ne sont pas opposables aux agents temporaires ou contractuels titulaires de la carte de déporté résistant instituée par la loi du 6 août 1948 et bénéficiaires d'une pension pour infirmité résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées en déportation, dès lors qu'il est établi que les intéressés se sont trouvés ou se trouvent encore dans l'impossibilité physique d'exercer une activité professionnelle normale.
Article 3
Au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er et détermine la durée des services et bonifications.
Les dossiers des intéressés seront transmis aux départements ministériels qui, au préalable, consulteront obligatoirement les commissions administratives paritaires ou les commissions normales d'avancement dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 7.