Loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 10 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 mars 1951
Dernière modification : 22 mars 1951

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1973, 72-91.522, Publié au bulletin

Rejet — 

L'attribution gratuite d'un cyclomoteur pour tout achat d'une automobile entre dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 2O mars 1951, (alors applicable au moment des faits) qui interdit les ventes avec primes consistant en produits différents de ceux qui font l'objet de la vente réalisée.

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1967, 66-91.249, Publié au bulletin

Rejet — 

La loi du 18 juin 1966 (art. 1, 3°) amnistie de plein droit les infractions punies seulement d'une peine d'amende. L'article 7 de la loi du 20 mars 1951 institue, en cas de récidive en matière de vente avec primes, la peine complémentaire de la publication du jugement. L'infraction commise en récidive n'est donc pas amnistiée.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1966, Publié au bulletin

Cassation — 

En l'etat des dispositions de la loi du 20 mars 1951 qui etendent le relevement des limites d'age de la loi du 15 fevrier 1946 aux fonctionnaires et agents des services publics et de la s.N.c.F. ayant ete contraints de quitter les departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle par suite des evenements de la guerre 1939-1945, un agent de la s.N.c.F., auquel les lois des 18 aout 1936 et 15 fevrier 1946 n'etaient pas applicables et qui n'a pas subi les restrictions de la loi du 8 aout 1947, ne peut pretendre a une prolongation d'activite.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 6
Les dispositions des articles 93 à 95, 115 de la loi du 19 octobre 1946 et 2 de la loi seront appliquées aux magistrats de l'ordre judiciaire atteints d'une maladie ouvrant droit à congé de longue durée entre le 20 octobre 1946 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la cas où ils auraient cessé définitivement leurs fonctions.
Article 7
Les dispositions de l'article 15 (alinéa 5) de la loi du 30 août 1883, modifiée par la loi du 25 juillet 1929 sur la réforme de l'organisation judiciaire, et de la loi du 16 juin 1824 relative à l'admission à la retraite des juges atteints d'infirmités graves et permanents sont abrogées.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE MAYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.
Le ministre de la France d'outre-mer, FRANCOIS MITTERRAND.
Le ministre du budget, EDGAR FAURE.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.