Loi n° 51-374 du 27 mars 1951 RELATIVE AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 mars 1951
Dernière modification : 29 mars 1951

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Décision1


1CJCE, n° C-32/76, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alfonsa Saieva contre Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière…

— 

[…] En même temps, la requérante avait droit, du chef de ses enfants, à des prestations au titre de la législation sur les allocations familiales, en vertu de l'article 56 bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (selon le texte de l'arrêté royal de coordination du 19 décembre 1939, tel que modifié par la loi du 27 mars 1951).

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 14

Les assurés ayant obtenu la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse, sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1935, modifié, et qui réunissent au moins dix années valables d'assurance, au sens dudit décret, peuvent obtenir, sur leur demande, le bénéfice de la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945.


Ces dispositions prennent effet, soit à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à une pension révisée postérieurement au 31 décembre 1950, soit, si ces conditions étaient remplies, au 1er janvier 1951, à partir de cette dernière date, dans le cas où la demande de révision susvisée sera formulée avant le 1er juillet 1951 et à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de ladite demande dans le cas contraire.

Article 16
Pour les assurés obtenant la liquidation initiale de leurs droits à l'assurance vieillesse, avec une date d'entrée en jouissance postérieure au 31 décembre 1950, la rente assurances sociales inscrite au compte individuel arrêté au 31 décembre 1940 est remplacée par une rente forfaitaire égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
Article 17
Par. 1er - Pour les assurés qui ont obtenu la liquidation initiale de leurs droits à l'assurance vieillesse avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1951, la rente assurances sociales inscrite, à capital réservé, au compte individuel arrêté au 31 décembre 1940, est majorée avec effet du 1er janvier 1951 par application des coefficients ci-après :
------------------------------------------------------------- : ANNEES DE NAISSANCE DES ASSURES : COEFFICIENTS :
:--------------------------------------:--------------------:
: : :
: 1881 et antérieures ... : 2 :
: 1882 et 1883 ... : 1,9 :
: 1884 à 1886 ... : 1,8 :
: 1887 à 1889 ... : 1,7 :
: 1890 à 1893 ... : 1,6 :

-------------------------------------------------------------
Par. 2 - Les réductions opérées, par suite de la réserve des versements assurances sociales effectués antérieurement au 1er janvier 1941, sur les pensions attribuées au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sont supprimées à compter du 1er janvier 1951.
Par. 3 - Les cotisations vieillesse inscrites, à capital réservé, aux comptes individuels arrêtés au 31 décembre 1940 ne donnent pas lieu à remboursement lorsque le décès de l'assuré survient après le 31 mars 1951.
Le Président de la République : VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur, HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.
Le ministre du budget, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.