Loi du 12 avril 1943
Article 15 de la Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 1943
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.
Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .
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Décisions • 18
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 de la loi du 12 avril 1943, 6 et 10 de la meme loi, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que pour ecarter l'exception d'illegalite dirigee contre un arrete prefectoral qui etait plus severe que celui dont le projet avait ete soumis a la commission departementale des sites, la cour d'appel a decide qu'en modifiant ainsi le projet, le prefet n'avait fait qu'user d'un pouvoir normal, puisque la commission departementale des sites n'a qu'un role consultatif ;
Lire la suite…- Adjonction d'une disposition non soumise à la commission·
- Arrêté différent de celui soumis à la commission·
- Établissement ou agencement de construction·
- Consultation de la commission des sites·
- Affichage publicitaire illicite·
- Avis de la commission des sites·
- Panneau publicitaire portatif·
- Affichage et publicité·
- Affichage publicitaire·
- Arrêté préfectoral
La juridiction correctionnelle n'est pas liée par la qualification adoptée dans sa plainte par une administration (en l'espèce un préfet par application de l'article 15 de la loi du 12 avril 1943 sur l'affichage). Le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition de ladite loi, pourvu qu'il s'agisse du même fait (2).
Lire la suite…- Établissement ou agencement de construction (art·
- Établissement ou agencement de construction·
- 3, alinéa 4 de la loi du 12 avril 1953)·
- Dispense en raison de la peine encourue·
- Qualification adoptée dans la plainte·
- Affichage hors des agglomérations·
- 1) juridictions correctionnelles·
- 2) juridictions correctionnelles·
- Affichage publicitaire illicite·
- ) juridictions correctionnelles
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1964, 63-93.221, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 15 de la loi du 12 avril 1943, 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 8 de l'arrete du 25 aout 1952, "en ce que la decision attaquee a considere que l'arrete prefectoral litigieux interdisait dans tous les cas, les dispositifs publicitaires de plus de 4 metres ;
Lire la suite…- Affichage aux emplacements non prohibés par la loi·
- Arrete le soumettant a une autorisation prealable·
- Arrêté le soumettant à une autorisation préalable·
- Affichage aux emplacements non interdits·
- Affichage publicitaire illicite·
- Affichage et publicité·
- Affichage publicitaire·
- Formes et dimensions·
- Forme et dimensions·
- Publicité lumineuse