Article 15 de la Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1943

Entrée en vigueur le 15 avril 1943

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.

Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .

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Entrée en vigueur le 15 avril 1943
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1965, 64-92.370, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 de la loi du 12 avril 1943, 6 et 10 de la meme loi, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que pour ecarter l'exception d'illegalite dirigee contre un arrete prefectoral qui etait plus severe que celui dont le projet avait ete soumis a la commission departementale des sites, la cour d'appel a decide qu'en modifiant ainsi le projet, le prefet n'avait fait qu'user d'un pouvoir normal, puisque la commission departementale des sites n'a qu'un role consultatif ;

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  • Adjonction d'une disposition non soumise à la commission·
  • Arrêté différent de celui soumis à la commission·
  • Établissement ou agencement de construction·
  • Consultation de la commission des sites·
  • Affichage publicitaire illicite·
  • Avis de la commission des sites·
  • Panneau publicitaire portatif·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage publicitaire·
  • Arrêté préfectoral

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1965, 64-93.672, Publié au bulletin
Cassation

La juridiction correctionnelle n'est pas liée par la qualification adoptée dans sa plainte par une administration (en l'espèce un préfet par application de l'article 15 de la loi du 12 avril 1943 sur l'affichage). Le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition de ladite loi, pourvu qu'il s'agisse du même fait (2).

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  • Établissement ou agencement de construction (art·
  • Établissement ou agencement de construction·
  • 3, alinéa 4 de la loi du 12 avril 1953)·
  • Dispense en raison de la peine encourue·
  • Qualification adoptée dans la plainte·
  • Affichage hors des agglomérations·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • 2) juridictions correctionnelles·
  • Affichage publicitaire illicite·
  • ) juridictions correctionnelles

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1964, 63-93.221, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 15 de la loi du 12 avril 1943, 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 8 de l'arrete du 25 aout 1952, "en ce que la decision attaquee a considere que l'arrete prefectoral litigieux interdisait dans tous les cas, les dispositifs publicitaires de plus de 4 metres ;

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  • Affichage aux emplacements non prohibés par la loi·
  • Arrete le soumettant a une autorisation prealable·
  • Arrêté le soumettant à une autorisation préalable·
  • Affichage aux emplacements non interdits·
  • Affichage publicitaire illicite·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage publicitaire·
  • Formes et dimensions·
  • Forme et dimensions·
  • Publicité lumineuse
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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