Article 16 de la Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignesAbrogé

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Version15/04/1943

Entrée en vigueur le 15 avril 1943

Le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou le préfet peut, en outre, ordonner, dès la constatation d'une infraction, la suppression immédiate des panneaux-réclame, affiches, peintures ou enseignes qui auront été apposés ou maintenus en violation des prescriptions de la présente loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions ainsi que la suppression de toute construction établie ou agencée pour servir principalement à la publicité, en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1943
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif Limoges, du 2 octobre 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un panneau publicitaire d'une hauteur totale de 5 m sur 4 m de large non scellé au sol, doit être considéré comme une "construction" au sens de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1943, bien qu'il n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire. Par suite, le préfet pouvait ordonner son enlèvement en application de l'article 16 de la même loi.

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  • 16 de la loi du 12 avril 1943]·
  • Pouvoirs du préfet en cas d'infraction·
  • Affichage et publicité

2Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1981, 21257, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte du rapprochement des articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 que le préfet ne peut légalement ordonner la suppression des dispositifs publicitaires installés en contravention aux prescriptions de cette loi que lorsque l'infraction a été régulièrement constatée par un officier ou par un agent de police judiciaire. En l'absence de cette constatation, annulation en l'espèce de la mise en demeure adressée par un préfet à un propriétaire d'avoir à enlever un panneau publicitaire établi sur sa propriété.

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  • Affichage et publicité·
  • Conditions d'exercice·
  • Affichage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suppression·
  • Dispositif·
  • Enlèvement·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Beaux-arts

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1964, 63-91.124, Publié au bulletin
Rejet

° l'exercice, a la diligence du secretaire d'etat charge des beaux-arts ou du prefet, des poursuites pour affichage publicitaire illicite, conformement a l'article 15 de la loi du 12 avril 1943, n'est pas subordonne a une mise en demeure prealable non suivie d'effet. ° un arret qui etablit qu'un affichage publicitaire n'est pas appose sur une cloture preexistante, mais consiste en une reunion de materiaux constituant un ensemble, caracterise l'existence d'une "construction" au sens de l'article 3, […] edifie le long d'un mur, de facon a en augmenter les dimensions, un panneau destine a la publicite, depassant 16 metres carres ;

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  • Affichage publicitaire illicite·
  • Mise en demeure suivie d'effet·
  • Mise en demeure prealable·
  • Poursuites ulterieures·
  • Agglomeration·
  • °) affichage·
  • Construction·
  • ) affichage·
  • Définition·
  • Poursuites
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