Article 1 de la Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise ".Abrogé

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Version04/01/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L3122-1 (M), Code des transports - art. L3122-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis, à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.
Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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1Exploitants De Voitures De Petite Remise De La Petite Couronne De La Région Parisienne
Mme Francoise Seligmann, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 2 mars 1995

L'article 1er de la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise " les définit comme " des véhicules automobiles mis à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition de personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages. Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone ".

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2Taxis - Politique Et Reglementation - Voitures De Petite Remise. Radio-Telephone. Interdiction. Consequences
M. Lefort Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 mars 1992

. - L'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise prevoit que l'appellation taxi est reservee aux voitures beneficiant d'une autorisation d'exploitation sur la voie publique et pourvus d'un compteur horokilometrique, d'un dispositif exterieur, lumineux la nuit, portant la mention « taxi » et de l'indication, […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il appert du jugement attaque que x… jean-claude a ete poursuivi devant le tribunal de police de saint-quentin et condamne par cette juridiction a 120 francs d'amende pour avoir exploite une voiture de petite remise comportant des signes distinctifs de caractere commercial, concernant son activite de petite remise, visibles de l'exterieur en application des articles 1 er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 et r 26-15° du code penal ;

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  • Distinctif·
  • Véhicule·
  • Remise·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Voiture·
  • Code pénal·
  • Radio·
  • Décret·
  • Téléphone

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il appert du jugement attaque que x… jean-claude a ete poursuivi devant le tribunal de police de saint-quentin et condamne par cette juridiction a 120 francs d'amende pour avoir exploite une voiture de petite remise comportant des signes distinctifs de caractere commercial, concernant son activite de petite remise, visibles de l'exterieur en application des articles 1 er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 et r 26-15° du code penal ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il appert du jugement attaque que x… jean-claude a ete poursuivi devant le tribunal de police de saint-quentin et condamne par cette juridiction a 120 francs d'amende pour avoir exploite une voiture de petite remise comportant des signes distinctifs de caractere commercial, concernant son activite de petite remise, visibles de l'exterieur en application des articles 1 er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 et r 26-15° du code penal ;

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