Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977
Article 1 de la Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise ".Abrogé
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L3122-1 (M), Code des transports - art. L3122-3 (V)
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.
Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.
Commentaires
. - L'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise prevoit que l'appellation taxi est reservee aux voitures beneficiant d'une autorisation d'exploitation sur la voie publique et pourvus d'un compteur horokilometrique, d'un dispositif exterieur, lumineux la nuit, portant la mention « taxi » et de l'indication, […]
Lire la suite…Décision
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, 82-91.411, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et r. 26-15 du code penal, des articles 1 er et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977, du decret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 et des articles 388 et 593 du code de procedure penale ;
Lire la suite…- Application de l'article r. 26·
- Application de l'article r·
- 1) circulation routière·
- Transports routiers publics ou privés·
- Location préalable par le client·
- Absence de sanctions pénales·
- Voitures de petite remise·
- Voiture de petite remise·
- 2) circulation routière·
- ) circulation routière
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
L'article 1er de la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise " les définit comme " des véhicules automobiles mis à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition de personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages. Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone ".
Lire la suite…