Article 2 de la Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise ".Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 octobre 2014 est l'article : Code des transports - art. L3122-2 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

En application des articles 2 et 3 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites « de petite remise », l'autorisation administrative d'exploiter est incessible et ne peut être ni louée, ni prêtée. […]

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M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 24 mai 2005

En application des articles 2 et 3 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise, l'autorisation administrative d'exploiter est incessible et ne peut être ni louée, ni prêtée. […]

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Mme Brunel Chantal · Questions parlementaires · 16 mars 2004

L'autorisation d'exploitation de voiture de petite remise prévue à l'article 2 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 est personnelle. L'article 4 du décret d'application précise que cette autorisation ne peut être ni prêtée, ni louée. […]

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, que si la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise soumet l'exploitation de voitures de petite remise à autorisation délivrée par le préfet, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 portant organisation des pouvoirs publics à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'aucun texte ni aucun principe ne conditionne, […] en tant qu'il réglemente l'activité de l'entreprise Le Caillou Blanc , ne fait que reprendre les prescriptions du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatives à l'exploitation des taxis et voitures de remise, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1998, 95-11.507, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi la cour d'appel, qui statue sur le fondement de motifs inopérants, viole le décret précité, ensemble l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la STRVN avançait le moyen suivant : « à l'évidence, la juridiction de référé du tribunal de commerce de Saint-Nazaire s'est appuyée sur le décret du 29 novembre 1977 portant application de la loi du 3 janvier 1977 relatif à l'exploitation des voitures dites de »petite remise« , lequel dispose notamment en son article 4 : »l'autorisation d'exploitation de voitures de petite remise prévue à l'article 2 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 est personnelle. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 novembre 2008, n° 0704052
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 : «L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet. […]

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