Loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 juin 1977 |
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Dernière modification : | 21 juin 1977 |
Le territoire français des Afars et des Issas cesse de faire partie du territoire de la République française et accède à l'indépendance à compter du 27 juin 1977.
Le titre VII du Code de la nationalité française n'est pas applicable aux effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas.
Conserveront la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ;
2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;
3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.
1° Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ;
2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;
3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.
n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a demandé l'annulation de cette déclaration au motif que l'intéressé, […] que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1987) a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'Abdelftah Ahmed X... fait grief à la cour d'appel […] Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat défèrent au Conseil constitutionnel la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; qu'ils n'invoquent à l'encontre de ce texte aucun grief particulier ; 2. […]