Loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juin 1977
Dernière modification : 21 juin 1977

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a demandé l'annulation de cette déclaration au motif que l'intéressé, […] que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1987) a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'Abdelftah Ahmed X... fait grief à la cour d'appel […] Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat défèrent au Conseil constitutionnel la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; qu'ils n'invoquent à l'encontre de ce texte aucun grief particulier ; 2. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

–La condition de nationalité Le 1° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que la profession d'avocat est ouverte aux personnes de nationalité française. […] DC du 11 décembre 2008, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, cons. 20. 10

 

Décisions89


1CEDH, Cour (cinquième section comité), ADEN ALI c. FRANCE, 15 juin 2023, 20252/21

— 

[…] 5. Par un courrier du 11 août 2015, le ministre de la Justice informa le requérant du rejet de son recours gracieux, au motif que si la nationalité française de ses parents avant l'accession à l'indépendance de Djibouti le 27 juin 1977 n'était pas contestée, aucun élément ne permettait d'établir qu'il avait conservé la nationalité française après le 27 juin 1977, conformément aux dispositions de la loi no 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du TFAI.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 16 décembre 2005, n° 04/12646

— 

[…] Attendu que les conséquences sur la nationalité de l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas sont régies par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, conserveront (de plein droit) la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 : « 1° les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977, 2° les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas, […]

 

3Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2007, n° 06/05732

Infirmation partielle — 

[…] — si l'intéressé était français de naissance comme étant né d'un père français il n'a pas conservé cette nationalité lors de l'indépendance du territoire des Afars et des Issas faute d'avoir souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 20 juin 1977,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le territoire français des Afars et des Issas cesse de faire partie du territoire de la République française et accède à l'indépendance à compter du 27 juin 1977.
Article 2
Le titre VII du Code de la nationalité française n'est pas applicable aux effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas.
Article 3
Conserveront la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ;
2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;
3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.