Article 2 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977
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Version08/02/1994
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Version12/04/2003
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Version28/05/2011
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Version27/06/2018

Entrée en vigueur le 27 juin 2018

Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6

L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois.

Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2018
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Commentaires15


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 janvier 2020

Dans son avis n° 397096 du 19 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé le principe de primauté du droit européen sur le droit national en ces termes : les dispositions de l'article 21 du règlement n° 1141/2014 qui permet aux partis politiques européens de participer financièrement dans les États membres de l'Union européenne à la campagne électorale des candidats aux élections au Parlement européen « sont directement applicables en droit national, [et] l'emportent sur la règle prévue, pour les partis, à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 septembre 2019

Dans son avis n° 397096 du 19 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé le principe de primauté du droit européen sur le droit national en ces termes : les dispositions de l'article 21 du règlement n° 1141/2014 qui permet aux partis politiques européens de participer financièrement dans les États membres de l'Union européenne à la campagne électorale des candidats aux élections au Parlement européen « sont directement applicables en droit national, [et] l'emportent sur la règle prévue, pour les partis, à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et, […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen rend applicable l'article L. 51 du code électoral en matière d'affichage électoral. Ainsi, pour cette élection, « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats ».

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Décisions6


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 21PA06659, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dispose que : « L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 () est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. (). ». L'article 2-1 de la même loi dispose que : « Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, […]

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  • Dépense·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Financement·
  • Candidat·
  • Parlement européen·
  • Compte·
  • Election·
  • Prestation·
  • Montant

2CJUE, n° C-650/13, Arrêt de la Cour, Thierry Delvigne contre Commune de Lesparre Médoc et Préfet de la Gironde, 6 octobre 2015

[…] La loi no 92-1336, du 16 décembre 1992, telle que modifiée par la loi no 94-89, du 1er février 1994, instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (JORF du 2 février 1994, p. 1803), dispose, à son article 370:

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  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Non-discrimination et citoyenneté de l'union·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Champ d'application de la charte·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Charte des droits fondamentaux

3CJUE, n° C-716/22, Arrêt de la Cour, EP contre Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 18 avril 2024

[…] 2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, [TFUE]. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil [de l'Union européenne], statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Dispositions générales et finales·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Droits fondamentaux·
  • Etats membres·
  • Royaume-uni·
  • Droit de vote·
  • Ressortissant·
  • Election
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Documents parlementaires67

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…
Tout d'abord, le plafond des dépenses électorales est porté à 9 200 000 euros pour chaque liste de candidats, ce qui équivaut à la multiplication par huit du plafond fixé par la loi du 7 juillet 1977 pour chaque liste au niveau d'une circonscription. La fixation de ce nouveau plafond abroge la majoration de 10 % du précédent plafond qui était prévue par le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, sans, en application des dispositions de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qu'un nouveau décret ne puise de nouveau … Lire la suite…
L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 dispose qu' "en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée." Cet amendement vise à inverser la logique et à attribuer le siège à la liste dont la moyenne d'âge est le moins élevée. Certes le bénéfice donné à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée se retrouve dans de nombreux textes, mais cet amendement a vocation à être précurseur. Lire la suite…
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