Article 3-1 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.Abrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 8 () JORF 22 février 2007

La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
Les sections sont délimitées comme suit :
1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 27 juin 2018

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 329068
Rejet

Le législateur a choisi, en vertu de l'article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié, de réunir l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer dans une seule circonscription dotée de trois sièges pour l'élection des représentants au Parlement européen. […]

 Lire la suite…
  • 3 du premier protocole additionnel à la convention edh)·
  • 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée)·
  • 3) et du principe d'égalité des suffrages·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Méconnaissance de la convention edh (art·
  • Règles d'organisation des élections·
  • Droits garantis par la convention·
  • Élections au parlement européen·
  • Droits civils et individuels·
  • Egalité des suffrages (art
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Documents parlementaires67

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…
Tout d'abord, le plafond des dépenses électorales est porté à 9 200 000 euros pour chaque liste de candidats, ce qui équivaut à la multiplication par huit du plafond fixé par la loi du 7 juillet 1977 pour chaque liste au niveau d'une circonscription. La fixation de ce nouveau plafond abroge la majoration de 10 % du précédent plafond qui était prévue par le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, sans, en application des dispositions de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qu'un nouveau décret ne puise de nouveau … Lire la suite…
L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 dispose qu' "en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée." Cet amendement vise à inverser la logique et à attribuer le siège à la liste dont la moyenne d'âge est le moins élevée. Certes le bénéfice donné à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée se retrouve dans de nombreux textes, mais cet amendement a vocation à être précurseur. Lire la suite…
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