Article 8 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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Version08/07/1977
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Version16/01/1990

Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 juin 2004, 268279, Publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats ; qu'aux termes de l'article 10 : Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. / Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration ; qu'aux termes de l'article 12 : Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, […]

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  • Régime de déclaration des candidatures·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
  • 12 de la loi du 7 juillet 1977)·
  • Élections au parlement européen·
  • Élections et référendum·
  • B) existence·
  • A) absence·
  • Déclaration de candidature·
  • Liste·
  • Conseil d'etat
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