Article 9 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977
>
Version08/02/1994
>
Version07/06/2000
>
Version12/04/2003
>
Version22/02/2007
>
Version18/12/2013
>
Version02/02/2018
>
Version27/06/2018

Entrée en vigueur le 27 juin 2018

Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6

I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2018
1 texte cite l'article

Commentaires3


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 22 mai 2014

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2003

Or l'article 9 de la loi déférée, tout en modifiant sur certains points les règles relatives à l'Assemblée de Corse, n'étend pas ces modalités à l'élection de ladite assemblée. […] Le législateur, soutenaient les requérants, « ne pouvait s'en tenir à l'abrogation pure et simple, qui résulte de l'article 28 de la loi qui vous est soumise, de l'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 … Il eût été aisé de prévoir la possibilité d'un mécanisme de rattachement résultant, dans des conditions objectives, du décret prévu à l'article 15 de la loi déférée ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Polynésie française, 23 mai 2009, n° 0900195
Rejet

[…] X se prévaut, en outre, de sa qualité de candidat aux élections européennes ; que selon l'article 9 du chapitre IV de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au parlement européen : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministre de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir (…) » et, selon l'article 10 : « Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. » ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Parlement européen·
  • Déclaration de candidature·
  • Juge·
  • Élection européenne·
  • Vote·
  • Autonomie·
  • République

2Conseil d'État, 8ème SSJS, 5 mai 2014, 379221

Il ne résulte ni des dispositions de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ni de celles de l'article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979, qui prévoient que la déclaration est faite collectivement, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément la circonscription concernée, le titre de la liste et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats, que chaque candidat serait tenu de présenter une déclaration de candidature individuelle dont devrait être assortie la déclaration collective.

 Lire la suite…
  • Nécessité d'y joindre des déclarations individuelles·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
  • Élections au parlement européen·
  • Déclaration de candidatures·
  • Élections et référendum·
  • Déclaration collective·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Déclaration de candidature·
  • Liste

3Conseil d'État, 9 mai 2014, 379317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants français au Parlement européen, la déclaration de candidature résulte du dépôt de la liste au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription d'outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat ; […]

 Lire la suite…
  • Parlement européen·
  • Justice administrative·
  • Déclaration de candidature·
  • Conseil d'etat·
  • Juge des référés·
  • Élection européenne·
  • Dépôt·
  • Contentieux·
  • Référé·
  • Manifeste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires67

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…
Tout d'abord, le plafond des dépenses électorales est porté à 9 200 000 euros pour chaque liste de candidats, ce qui équivaut à la multiplication par huit du plafond fixé par la loi du 7 juillet 1977 pour chaque liste au niveau d'une circonscription. La fixation de ce nouveau plafond abroge la majoration de 10 % du précédent plafond qui était prévue par le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, sans, en application des dispositions de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qu'un nouveau décret ne puise de nouveau … Lire la suite…
L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 dispose qu' "en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée." Cet amendement vise à inverser la logique et à attribuer le siège à la liste dont la moyenne d'âge est le moins élevée. Certes le bénéfice donné à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée se retrouve dans de nombreux textes, mais cet amendement a vocation à être précurseur. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion